Pôle 6 - Chambre 4, 10 janvier 2024 — 19/09443
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 10 JANVIER 2024
(n° /2024, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09443 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAT4W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F18/00220
APPELANTE
Madame [R] [U] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1080
INTIMEE
SAS HOLDING ABT
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Carine COHEN, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
SAS [O] en la personne de Maître [Z] [O] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité de liquidateur de la société SAS HOLDING ABT
[Adresse 4]
[Localité 7]
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile de France Est prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. MARQUES Florence, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- pardéfaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 7 octobre 2013, Mme [U] [R] a été engagée jusqu'au 7 novembre 2013 par la société Holding abt, en qualité de secrétaire-aide comptable.
La relation contractuelle s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel (20 heures par semaine).
A compter du 1er décembre 2014, son temps de travail est passé à 25 heures par semaine, puis, à compter du 1er septembre 2016, à 30 heures par semaine.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des sociétés financières. La société employait moins de 11 salariés.
Le 27 mars 2017, une rupture conventionnelle a été signée entre Mme [U] [R] et son employeur, la date de rupture du contrat de travail étant fixée au 4 mai 2017.
À la date de fin de contrat, Mme [U] [R] avait une ancienneté de 3 ans 7 mois et la société Holding abt occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Mme [U] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 16 février 2018, aux fins de voir juger que son consentement à la rupture conventionnelle a été vicié, requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes dont un rappel de salaire.
Par jugement en date du 30 juillet 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- dit que la rupture conventionnelle du 4 mai 2017 était parfaitement valable,
- débouté Mme [U] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Holding Abt de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens éventuels à la charge de Mme [U] [R].
Par déclaration au greffe en date du 26 septembre 2019, Mme [U] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Le 5 janvier 2022, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Holding Abt, et désigné la SAS [O], prise en la personne de M. [Z] [O], en qualité de liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2022, Mme [U] [R] demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance,
- constater que l'employeur n'a pas respecté les dispositions légales, contractuelles applicables à la salariée,
- annuler la rupture conventionnelle survenue le 4 mai 2017,
- requalifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- fixer au passif de la société Holding abt les sommes suivantes :
* 540 euros nets à titre de rappels de salaire durant la période de maladie (mars 2015),
* 54 euros nets à titre de congés payés y afférents,
* 1.040,28 euros bruts au titre de l'anné