Pôle 6 - Chambre 9, 10 janvier 2024 — 20/00995
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 10 JANVIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00995 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMIY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02157
APPELANTE
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
INTIMES
Monsieur M [T] [P], défenseur syndical
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par M. [T] [P] (Délégué syndical ouvrier)
Monsieur [M] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TRANSLEADER
[Adresse 1]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, cobseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. Stéphane MEYER,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société TRANSLEADER a engagé Monsieur [V] [G] en qualité de responsable d'exploitation. Les dates de début et fin de contrat sont contestées.
La convention collective est celle des Transports routiers de marchandises.
La société TRANSLEADER a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 20 mars 2018 qui a désigné en qualité de mandataire liquidateur Maître [M] [F].
Monsieur [V] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 12 juillet 2018 afin de solliciter, dans le dernier état de ses prétentions, de :
- voir requalifier la rupture de son contrat de travail en prise d'acte valant licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir fixer au passif de l'employeur des sommes indemnitaires consécutives de ce licenciement,
- voir fixer au passif de l'employeur des rappels de salaires pour les années 2016 à 2018 ainsi que des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,outre intérêts au taux légal et frais de procédure.
Le liquidateur judiciaire de la société TRANSLEADER a conclu à l'irrecevabilité et au débouté du salarié.
L'AGS a conclu à sa mise hors de cause et à l'absence de garantie de sa part.
Par jugement contradictoire prononcé le 18 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a dit que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une démission, et a fixé au passif de la société TRANSLEADER les créances suivantes au profit de Monsieur [V] [G] :
- 32.400 € à titre de salaires impayés de mars 2016 à mars 2017,
- 3.240 € au titre de congés payés y afférents,
- 2.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
le jugement ayant par ailleurs assorti ces sommes d'un intérêt légal à compter du 12 juillet 2018 jusqu'au jour d'ouverture de la procédure collective avec capitalisation des intérêts.
Le conseil a en outre débouté le salarié du surplus de ses demandes, dit le jugement opposable à l'AGS dans la limite de ses garanties, et condamné le mandataire liquidateur aux dépens.
L'AGS a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 février 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées par procès-verbal de recherches infructueuses du 26 février 2020 à Monsieur [S] [V] [G], par procès-verbal de remise à domicile du 18 février 2020 à Maître [M] [F], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TRANSLEADER, et transmises électroniquement au greffe de la cour d'appel le 14 février 2020, l'AGS demande à la cour de :
- Dire recevable et bien fondée l'AGS en son appel,
Dès lors,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- Dire que si la garantie de l'AGS devait être mobilisée, celle-ci serait limitée à ses plafonds à l'exclusion de toute indemnité au titre de l'article 700 ou autre qui ne se rattacherait pas à l'exécution du contrat de travail et dans la limite des dispositions conjointes des articles L3253-6 à L3253-17 du code