Pôle 6 - Chambre 4, 10 janvier 2024 — 20/03766

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 10 JANVIER 2024

(n° /2024, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03766 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB54Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 17/03112

APPELANT

Monsieur [R] [K] [U]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. [D] MJ représentée par Maître [P] [D] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS GH TEAM PASSENGER SERVICES.

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS

Association DELEGATION UNEDIC AGS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre, rédacteur

Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Rappel des faits, procédure et prétentions des parties

La société GH Team passenger services a pour objet les services auxiliaires des transports aériens.

M. [R] [K] [U], né en 1977, a été engagé par la société Swissport, aux droits de laquelle est venue la société GH Team passenger services selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 mai 2005 en qualité d'agent de passage. La relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2006.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol.

M. [R] [K] [U] était élu du syndicat STAAAP au comité d'entreprise.

Par lettre datée du 9 mai 2011, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.

Celui-ci lui a été notifié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 23 juin 2011.

Par arrêt de 9 janvier 2014, la cour d'appel de Paris, infirmant l'ordonnance rendue par le juge des référés du conseil des prud'hommes de Bobigny le 28 septembre 2012, a ordonné sa réintégration à son poste de travail au sein de l'entreprise.

M. [R] [K] [U] a été élu délégué syndical le 28 avril 2016.

Le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société GH Team passenger services en redressement judiciaire par jugement du 10 août 2017, puis a converti celui-ci en liquidation judiciaire par une nouvelle décision du 14 février 2018. La SELARL [D], prise en la personne de Maître [P] [D], a été nommé mandataire liquidateur

M. [R] [K] [U] a saisi le 27 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Bobigny, aux fins de confirmation en toutes ses dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 janvier 2014 et d'annulation des mises à pied disciplinaires des 11 mai 2015, 2 juillet 2015, 10 décembre 2015, 15 mars 2016 et 25 juillet 2016. Il sollicitait en outre la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

- 928,05 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,

- 1.246,38 euros de rappel de salaires sur les mises à pied disciplinaires abusives,

- 50.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 50.000 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,

- 10.134 euros au titre du reliquat de rappel de salaires correspondant à la période courue entre son éviction et sa réintégration ordonnée par l'arrêt précité du 9 janvier 2014 ;

- avec intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation devant le bureau de conciliation et capitalisation de ceux-ci en application de l'article 1343-2 du code civil,

- exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),

- 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- et mise des dépens, y compris éventuels frais d'exécution, à la charge de la défenderesse.

M. [D], ès qualité, et l'AGS CGEA IDF Est se sont opposés à ces prétentions. Ce dernier organisme a demandé qu'il lui soit donné acte des limites de sa garantie.

Par jugement du 10 décembre 2019, auquel la cour se réfère pou