Pôle 6 - Chambre 9, 10 janvier 2024 — 21/04832

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 10 JANVIER 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04832 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYUJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - Section Commerce - RG n° F19/04302

APPELANTE

Madame [P] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Saïd HARIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752

INTIMÉE

S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Stéphane MEYER, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [P] [K] a été embauchée par la société CARREFOUR en contrat à durée déterminée à compter du 29 juin 1998 en qualité d'Assistante de caisse, statut Employé, relevant de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Un contrat à durée indéterminée a été régularisé par un avenant au contrat de travail du 25 septembre 1998.

Elle occupait en dernier lieu les fonctions d'hôtesse de caisse, niveau II B, à temps plein.

Madame [K] a été placée en arrêt de travail depuis le début de l'année 2009.

Ces derniers arrêts de travail sont parvenus à son employeur en novembre 2012.

Le 25 octobre 2019, Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, aux fins de voir juger que sa prise d'acte équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société CARREFOUR aux sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 43.284,96 €

- indemnités pour violation de l'obligation de sécurité : 10.821,24 €

- indemnités pour manquement à l'obligation de visite médicale : 10.821,24 €

- indemnités pour manquement à l'obligation de reclassement : 10.821,24 €

- rappel des salaires : 43.284,96 €

- congés payés afférents : 4.328,96 €

- indemnités au titre de l'allocation chômage : 32.654,16 €

- indemnités légales de licenciement : 6.973,69 €

- indemnités compensatrices de préavis : 2.404,72 €

- congés payés afférents : 240,47 €

- indemnités pour préjudice moral : 20.000 €

- article 700 du code de procédure civile : 4.000 €.

L'employeur a conclu à la prescription des demandes et a sollicité reconventionnellement la condamnation de la salariée à lui verser la somme de 2.404,72 € correspondant à son préavis, outre 1.000 € au titre des frais de procédure.

Par jugement du 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny statuant en formation de départage a :

- déclaré recevables les demandes relatives à la rupture du contrat de travail mais en a débouté les parties ;

- déclaré irrecevable car prescrite la demande de dommages et intérêts relative au manquement à l'obligation de sécurité ;

- déclaré recevables les demandes de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise, pour privation des indemnités Pôle emploi et pour préjudice moral ;

- condamné en conséquence la société CARREFOUR à payer à Madame [P] [K] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;

- déclaré recevable la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement mais en a débouté Madame [P] [K] ;

- déclaré recevable la demande de rappel de salaire mais en a débouté Madame [P] [K] ;

- condamné la société CARREFOUR à payer à Madame [P] [K] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société CARREFOUR aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Madame [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mai 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 10 mai 2023, Madame [P] [K] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du 13 avril 2