Pôle 6 - Chambre 4, 10 janvier 2024 — 21/05849

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 10 JANVIER 2024

(n° /2024, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05849 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6H3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 17/00434

APPELANTE

S.C.E.A. SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION DE [Localité 5] agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

INTIME

Monsieur [E] [W]

chez Mr [L],[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par M. [H] [V] (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre, rédacteur

Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Rappel des faits, procédure et pretentions des parties

La société civile d'exploitation désignée sous le sigle SCEA de [Localité 5] est une exploitation agricole essentiellement céréalière qui cultive des terres dans les départements de la Seine-et-Marne (77) et de l'Essonne (91).

La SCEA de [Localité 5] a publié une offre d'emploi le 17 janvier 2017 pour un poste de chef de culture.

Par lettre du 3 mars 2017, la SCEA de [Localité 5] écrivait au salarié : 'votre candidature a été retenue pour rejoindre notre entreprise afin d'y occuper le poste de chef de culture'. L'entrée en fonctions était prévue pour le 22 mars 2017.

Par un second courrier du 21 mars 2017, elle notifiait finalement à M. [E] [W] : 'Nous vous confirmons que nous n'avons pas pu donner, pour des raisons de contraintes budgétaires, une suite favorable à notre souhait de vous engager'.

M. [E] [W] a saisi le 6 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Melun, aux fins de voir :

- constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre lui-même et la SCEA de [Localité 5],

- juger que la brusque rupture de ce contrat par la SCEA de [Localité 5], sans respect de la procédure légale, s'analyse en un licenciement abusif.

- condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :

* 5.876,20 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

* 6.112,30 euros d'indemnité compensatrice correspondant à deux mois ;

* 611,23 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

* subsidiairement, à défaut de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, 8.914,62 euros de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité extracontractuelle en application de l'article 1116 du Code civil ;

* en disant que les sommes allouées à titre de dommages-intérêts s'entendaient nettes de CSG et de CRDS,

- ordonner à la SCEA de [Localité 5] de remettre à M. [E] [W] une attestation Pôle Emploi, un bulletin de paie ainsi qu'un certificat de travail conformes au jugement à intervenir,

- dire que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation valant mise en demeure, les créances indemnitaires à compter du jugement et prononcer la capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil devenu 1342-2 ;

- rappeler que l'exécution provisoire est de droit dans les limites des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail et ordonner l'exécution provisoire pour le surplus sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;

- condamner la SCEA de [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance, incluant les éventuels frais d'exécution ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la SCEA de [Localité 5] de toutes ses demandes contraires et reconventionnelles.

Par jugement du 21 septembre 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Melun :

- a constaté l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre la SCEA de [Localité 5] et M.