Pôle 6 - Chambre 9, 10 janvier 2024 — 21/06312
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 10 JANVIER 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06312 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBWR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/10635
APPELANT
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
né le 10 Août 1949 à [Localité 5] (MAROC)
Représenté par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS,
toque : K103
INTIMEE
S.A.R.L. DYONISIA TAXIS prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIRET : 722 014 448 7
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTERVENANT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Stéphane MEYER,
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] a été engagé par la société DYONISIA TAXIS pour une durée indéterminée à compter du 4 juillet 2011 en qualité de chauffeur de taxi. Après une démission intervenue le 4 août 2014, il est sorti des effectifs le 31 août 2014.
Monsieur [C] a été de nouveau embauché par la société DYONISIA TAXIS le 2 octobre 2014 avec reprise d'ancienneté au 4 juillet 2011.
La convention collective nationale applicable est celle des taxis parisiens salariés en date du 11 septembre 2001.
Un contrat de location gérance a été signé entre Monsieur [C] et la société DYONISIA TAXIS le 24 mai 2017.
Le 27 décembre 2017, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à une résiliation judiciaire de son contrat de travail, à des rappels de salaires et de congés payés, à des dommages et intérêts pour non délivrance des bulletins de paie et à un remboursement de frais avancés.
Par jugement du 10 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris statuant en formation de départage a :
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société DYONISIA TAXIS,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 1er février 2016,
- condamné la société à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 1.480,27 € ;
- congés payés afférents : 148 € ;
- dommages et intérêts pour rupture abusive : 1.500 € ;
- indemnité de licenciement : 493 € ;
- complément de congés payés : 699,60 € ;
- frais de procédure : 1.500 € ;
- débouté le salarié du surplus de ses demandes,
- débouté la société de ses demandes de communication de pièces et frais de procédure,
- condamné la société aux dépens.
A l'encontre de ce jugement notifié le 25 juin 2021, Monsieur [C] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 9 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2022, Monsieur [C] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 1er février 2016 ;
- condamné la société DYONISIA TAXIS à lui payer les sommes suivantes :
- 1.480,27 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 148 € au titre des congés payés afférents,
- 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 493 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 699,60 € à titre de complément de congés payés,
- débouté Monsieur [Y] [C] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société DYONISIA TAXIS et dire le conseil de prud'hommes et partant la cour compétents pour juger l'affaire,
A titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 31 mai 2017,
- condamner la société DYONISIA TAXIS à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 2.960,54 € ;
- congés payés afférents : 296,05 € ;
- indemnité légale de licenciement : 1.776,32 € ;
- indemnité pour licenciement abusif : 10.360 € ;
- rappel de salaire au titre de l'année 2015 : 7.748 €, outre la so