Pôle 6 - Chambre 6, 10 janvier 2024 — 23/03193

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 10 JANVIER 2024

(n°2024/ , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03193 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTU5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/04934

APPELANT

Monsieur [P] [A]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Mme [V] [D] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE

S.A.S. PRIMARK

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier PICQUEREY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Primark France (SAS) a employé M. [P] [A], né en 1975, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2013 en qualité de responsable de département, statut cadre.

Par avenant du 1er décembre 2014, M. [A] a été promu directeur adjoint. En dernier lieu, et par avenant du 4 décembre 2017, il occupait ce poste au sein du magasin situé à [Localité 7].

M. [A] a été placé en arrêt maladie le 11 décembre 2017 et n'a pas repris son poste.

La rémunération mensuelle brute moyenne de M. [A] s'élevait en dernier lieu à la somme de 3 918,13 €.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail de l'habillement du 30 juin 1972.

La société Primark France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par requête en date du 29 juin 2018, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de l'indemnisation de divers préjudices.

Les parties ont été convoquées à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation le 24 septembre 2018. Faute de pouvoir concilier, les parties ont été renvoyées à l'audience du bureau de jugement du 27 mai 2019.

Par un courrier du 22 février 2019, M. [A] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Sa lettre indique :

« Compte-tenu des manquements graves que j'ai subis au sein de votre société dans le cadre de mon travail, avec pour conséquence une grave altération de mon état de santé, je suis contraint de prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

En effet, malgré les procédures judiciaires en cours votre entreprise continue à me nuire, en supprimant le paiement du bonus par une paye en négatif ce qui n'est pas justifié puisque je suis en arrêt de maladie de longue date et que Primark ne me verse plus rien.

Par ailleurs votre entreprise tarde volontairement dans le versement du complément de salaire dans l'unique but de me pénaliser financièrement, alors que j'envoie dans les délais et régulièrement le relevé d'indemnités journalières.

Ces griefs viennent s'ajouter aux manquements objet de la procédure prud'homale en cours :

- le non-respect du forfait jours pour les cadres et la nécessaire autonomie associée et le non-respect des durées maximales raisonnables de travail

- le non-respect du droit au repos hebdomadaire avec une contrainte de nuit avec l'alarme du magasin

- le harcèlement moral, la violence verbale et physique, humiliations, cris

- la non organisation des visites médicales, j'ai dû exiger de vous mon inscription au service de la médecine du travail alors qu'il était manifestement nécessaire que je puisse consulter

- le non-paiement du bonus, des journées de récupération

- mon état de santé gravement altéré par ces manquements réitérés, vous n'avez rien fait pour me protéger malgré alertes et entretiens

Je reste dans l'attente du paiement complément de salaire de la prévoyance jusqu'au 22 février, du solde des congés payés restant dus, le paiement des RTT, le bonus etc. (...) »

M. [A], par conclusions communiquées par son défe