Chambre sociale, 10 janvier 2024 — 22/01317

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

Arrêt n°

du 10/01/2024

N° RG 22/01317

IF/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 10 janvier 2024

APPELANT :

d'un jugement rendu le 22 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 21/00278)

Monsieur [Y] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

SAS VENATHEC

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Karoline DIALLO, avocat au barreau de REIMS et par Me Anne-lise LE MAITRE, avocat au barreau de NANCY

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 janvier 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Faits et procédure :

Monsieur [Y] [J] a été embauché par la société VENATHEC à compter du 21 août 2017, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur statut cadre position 2.1 coefficient 115, conformément à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils.

Le 7 février 2020, la société VENATHEC a notifié à Monsieur [Y] [J] la fermeture de l'agence de [Localité 14] ainsi que sa mutation, effective un mois plus tard, au siège de la société situé à [Localité 16], dans le cadre de l'application de la clause de mobilité géographique prévue à son contrat de travail.

Par courrier du 28 février 2020, il a refusé cette mutation géographique.

Monsieur [Y] [J] a été licencié le 26 mars 2020 pour faute simple pour avoir refusé d'appliquer la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail.

Le 29 septembre 2020, Monsieur [Y] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims pour contester son licenciement, solliciter un rappel d'heures supplémentaires, une indemnité de travail dissimulé, et obtenir l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents.

Par jugement du 22 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Reims a :

- dit et jugé que la clause de mobilité était valable et que le licenciement prononcé par la société VENATHEC à l'encontre de Monsieur [Y] [J] pour faute simple était fondé ;

- débouté Monsieur [Y] [J] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Monsieur [Y] [J] à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [Y] [J] aux dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Le 30 juin 2022, Monsieur [Y] [J] a interjeté appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 14 juin 2023. Au terme d'un nouveau calendrier de procédure notifié aux parties le 30 mai 2023, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023 pour être mise en délibéré au 10 janvier 2024.

Prétentions et moyens des parties :

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 mai 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [Y] [J] demande à la cour ;

DE LE DÉCLARER recevable et bien fondé en son appel ;

D'INFIRMER en tous points le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 22 juin 2022 ;

DE DÉCLARER abusif le licenciement pour faute simple ;

DE DIRE qu'en ne versant pas aux débats le listing des relevés hebdomadaires de ses horaires, alors que ces listings existent, la société VENATHEC viole le principe du droit à un procès équitable ;

En conséquence,

DE CONDAMNER la société VENATHEC à lui payer les sommes suivantes avec intérêts à compter du 29 septembre 2020 :

. 9 182 euros au titre des heures supplémentaires outre 918,20 euros de congés payés afférents,

. 20'100 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,

. 10'050 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 005 euros de congés payés afférents,

.