8ème Ch Prud'homale, 10 janvier 2024 — 20/06406

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°10

N° RG 20/06406 -

N° Portalis DBVL-V-B7E-RGN4

S.A.S. DRA ATLANTIQUE

C/

M. [T] [D]

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Dominique LE COULS-BOUVET

Me Augustin MOULINAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 JANVIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Novembre 2023

devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

La S.A.S. DRA ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 6]

[Localité 3]

Ayant Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Avocat plaidant du Barreau de NANTES

INTIMÉ et appelant à titre incident :

Monsieur [T] [D]

né le 19 Décembre 1971 à [Localité 7] (PORTUGAL)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 janvier 2017, la SAS DRA ATLANTIQUE a engagé M. [T] [D] en qualité de Conducteur de travaux, ETAM niveau E, en application de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.

Du 16 avril au 10 août 2018, M. [D] a été en arrêt de travail, puis en congés du 11 au 31 août de la même année.

Le 3 septembre 2018, il a repris son travail et a réclamé le paiement d'heures supplémentaires, que son employeur a contesté et refusé de payer.

Le 16 octobre 2018, M. [D] a saisi le Tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'obtenir la désignation d'un huissier de justice pour se rendre dans les locaux de la SAS DRA ATLANTIQUE afin de se faire remettre tout document lui permettant d'étayer ses allégations, dont les relevés de géolocalisation de son véhicule de fonction.

Le tribunal ayant fait droit à sa demande, un huissier de justice s'est rendu dans l'entreprise le 29 octobre 2018 pour procéder à la saisie des documents.

Le 3 novembre 2018, M. [D] a démissionné.

Le 25 juillet 2019, M. [D] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de, notamment :

' Condamner la SAS DRA ATLANTIQUE à lui verser :

- 46.744,21 € bruts de rappel d'heures supplémentaires,

- 4.674,42 € bruts de congés payés afférents,

- 3.000 € nets d'indemnité pour défaut d'information sur le repos compensateur obligatoire,

- 3.000 € nets de dommages et intérêts pour dépassement des plafonds de temps de travail,

- 21.060 € d'indemnité pour travail dissimulé,

- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par la SAS DRA ATLANTIQUE le 24 décembre 2020 contre le jugement du 17 décembre 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Fixé le salaire mensuel moyen de référence de M. [D] à la somme brute de 3.510 €,

' Condamné la SAS DRA ATLANTIQUE à payer à M. [D] les sommes suivantes :

- 7.620,24 € bruts à titre d'heures supplémentaires sur la période du 30 octobre 2017 au 13 avril 2018,

- 762,02 € bruts à titre de congés payés afférents,

- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement des plafonds de temps de travail,

- 21.060 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation de la SAS DRA ATLANTIQUE devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 25 juillet 2019, pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la date de prononcé du jugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-.mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

' Débouté M. [D] de sa demande d'indemnité pour défaut d'information sur le repos compensateur obligatoire,

' Ordonné à la SAS DRA ATLANTIQUE de remettre à M. [D] un bulletin de paie récapitulatif correspondant aux heures supplémentaires payées, ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés, tous documents conformes au jugement,

' Ordonné à la SAS DRA ATLANTIQUE de régulariser toutes les déclarations vis-à-vis des organismes sociaux concernant les éléments jugés en la présente,

' Condamné la SAS DRA ATLANTIQUE à payer à M. [D] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code d