5ème Chambre, 10 janvier 2024 — 23/02379
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-10
N° RG 23/02379 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TV5Z
M. [J] [G]
C/
Mutuelle APIVIA MUTUELLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LO IRE - CPAM -
S.A. PACIFICA
Société THELEM ASSURANCES
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] (49)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Xavier CORNUT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Mutuelle APIVIA MUTUELLE Agissant pour son compte et comme venant aux droits de la mutuelle SMIP (dont le siège était sis [Adresse 9]) ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 911 et 1037-1 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir
[Adresse 6]
[Localité 2]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LO IRE - CPAM -ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 911 et 1037-1 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A. PACIFICA ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 911 et 1037-1 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir
[Adresse 10]
[Localité 8]
Société THELEM ASSURANCES société d'assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Le 8 février 2010, sur la commune de [Localité 14], M. [J] [G], assuré auprès de la société Macif, qui circulait à motocyclette sur une route départementale, a percuté le véhicule venant en sens inverse, conduit par Mme [X] [Z] épouse [S], assurée auprès de la société Thelem Assurances.
M. [J] [G] a été blessé dans I'accident et a dû subir une amputation trans-tibiale gauche.
Par jugement du 16 décembre 2014, le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, saisi par M. [J] [G] par acte d'huissier des 13 mars, 15 mars et 2 juillet 2012, a :
- dit que M. [J] [G] a droit à l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice,
- avant-dire droit sur la liquidation du préjudice, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V] [M],
- déclaré la décision commune à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Maine et Loire,
- condamné la société Thelem Assurances à verser à M. [J] [G] une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- réservé les dépens et les demandes des parties fondées sur l'article 700 du
code de procédure civile.
L'expert a clos son rapport le 23 avril 2015.
Par arrêt du 4 mai 2016, la cour d'appel de Poitiers a :
- confirmé le jugement du 16 décembre 2014 en toutes ses dispositions,
- dit n'y avoir lieu à évocation quant à la liquidation du préjudice corporel de M. [J] [G],
- déclaré l'arrêt commun à la CPAM du Maine et Loire, à la mutuelle Apivia et à la société Pacifica,
- condamné la société Thelem Assurances à payer à M. [J] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la compagnie d'assurances Macif centre ouest Atlantique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie Thelem Assurances aux dépens de l'appel.
Par conclusions au fond après expertise, signifiées le 24 mai 2016 par acte d'huissier à la CPAM du Maine et Loire et par voie électronique le 26 mai 2016 aux sociétés Thelem Assurances et Macif et par assignations des 24 mai, 25 mai et 2 juin 2016 délivrées aux mutuelles Apivia et SMIP et à la société Pacifica, M. [J] [G] a saisi le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 2 mars 2017, le juge de la mise en état, statuant sur incident, a condamné la société Thelem Assuranc