Chambre Commerciale, 10 janvier 2024 — 22/01585

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°7

DU : 10 Janvier 2024

N° RG 22/01585 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3QU

VD

Arrêt rendu le dix Janvier deux mille vingt quatre

Sur APPEL d'une décision rendue le 17 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay (RG n°21/00033)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [M], [C] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentants :Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant)

Mme [R] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentants :Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant)

S.C.I. CORALYS

immatriculée au RCS du Puy-en-Velay sous le numéro 428 251 466

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentants :Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant)

APPELANTS

ET :

M. [U] [Z]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentant : Me Elodie MABIKA de la SELARL SELARL ELODIE MABIKA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

INTIMÉ

DEBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2023 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 10 Janvier 2024.

ARRET :

Prononcé publiquement le 10 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

M. [M] [Z] et son frère [E] [Z] ont créé la SCI Coralys le 7 octobre 1999. Le capital social fixé à 1 600 euros était divisé en seize parts numérotées de 1 à 16, d'une valeur de 100 euros chacune.

Les deux associés ont effectué un apport en numéraire de 800 euros, chacun détenant huit parts.

Le 12 décembre 2006, M. [E] [Z] a cédé la totalité de ses parts à son neveu M. [U] [Z] et à sa nièce Mme [R] [Z] (frère et soeur).

Mme [R] [Z] a ainsi acquis quatre parts sociales numérotées de 9 à 12 et M. [U] [Z] quatre parts sociales numérotées de 13 à 16.

A la suite du décès de la mère de [U] et [R] [Z], [U] [Z] a prétendu avoir découvert qu'il n'était plus associé de la SCI.

Suspectant une falsification de sa signature dans le cadre de la cession de ses parts sociales, il a déposé une plainte le 22 octobre 2020 pour faux et usage de faux.

Par exploit du 17 décembre 2020, il a fait assigner son père M. [M] [Z], sa soeur Mme [R] [Z] et la SCI devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.

Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs,

- jugé les défendeurs irrecevables à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

- prononcé la nullité des actes de cession du 10 décembre 2014 déposés le 20 janvier 2015 au greffe du tribunal de commerce du Puy-en-Velay sous le numéro A2015/0001112,

- prononcé la nullité du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de la SCI Coralys en date du 11 décembre 2014,

- prononcé la nullité de la modification des statuts de la SCI Coralys déposés le 20 janvier 2015 au greffe du tribunal de commerce du Puy-en-Velay sous le numéro A2015/0001112,

- jugé que M. [U] [Z] n'a jamais perdu sa qualité d'associé de la SCI Coralys,

- en conséquence,

- enjoint à la SCI de remettre ses statuts dans la version qui précédait la modification du 20 janvier 2015 en réintégrant M. [U] [Z] en qualité d'associé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement,

- condamné les défendeurs aux dépens,

- condamné les défendeurs à payer à M. [U] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le jugement est exécutoire par provision,

- sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier jusqu'à ce qu'une décision ait été prise par le ministère public sur l'opportunité d'engager des poursuites des chefs de faux et usage de faux ; le sursis à statuer ayant vocation à durer jusqu'à ce qu'une décision pénale définitive ait été prise si des poursuites sont engagées,

- rappelé qu'il appartie