Troisième chambre civile, 11 janvier 2024 — 22-15.661

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1216 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 411-35, alinéa 1er, L. 411-47, alinéa 1er, et L. 411-58, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 2 FS-B Pourvoi n° C 22-15.661 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024 1°/ Mme [W] [L], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [R] [I], épouse [L], domiciliée [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° C 22-15.661 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [V], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [M] [V], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [L] et [I], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [U] et [M] [V], les plaidoiries de Me Rocheteau, avocat de Mmes [L] et [I] et celles de Me Feschotte-Desbois, avocat de MM. [U] et [M] [V], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. David, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mme Proust, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mme Gallet, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Aubac, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 décembre 2021), le 25 mars 2014, Mmes [I] et [L] (les bailleresses), propriétaires d'un fonds rural donné à bail à M. [U] [V], lui ont délivré un congé en raison de l'âge. 2. Par jugement du 18 mai 2015, assorti de l'exécution provisoire, confirmé par arrêt du 12 septembre 2017, la cession du bail à M. [M] [V], fils de M. [U] [V], a été autorisée et le congé a été annulé. 3. Le 30 novembre 2015, les bailleresses ont délivré à M. [U] [V] un congé pour reprise à effet au 30 septembre 2018. 4. Le 17 février 2016, M. [U] [V] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé. M. [M] [V] est intervenu à l'instance. 5. L'acte de cession du bail a été conclu le 11 avril 2018. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Les bailleresses font grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de leurs demandes, de prononcer la nullité du congé délivré le 30 novembre 2015 et de constater que le bail cédé à M. [M] [V] s'est tacitement renouvelé à son profit à compter du 30 septembre 2018, alors « que le destinataire du congé est le preneur à bail à la date de sa délivrance ; que l'autorisation de céder le bail, fût-elle donnée par le tribunal, ne vaut pas réalisation de la cession ; qu'en conséquence, seule une cession, qui transfert la qualité de preneur au cessionnaire, effective avant la délivrance du congé et opposable au bailleur impose que le cessionnaire en soit le destinataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part, que le congé pour reprise avait été délivré à [U] [V] le 30 novembre 2015 et, d'autre part, que la cession entre [U] [V] et son fils, [M], est intervenue par acte authentique du 11 avril 2018 ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que le congé a été délivré à [U] [V] seul et non à [M] [V], nonobstant le fait que le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens avait, par jugement du 18 avril 2015 assorti de l'exécution provisoire, autorisé la cession du bail à son profit, quand elle avait par ailleurs constaté qu'à la date de la délivrance du congé, la cession n'avait pas encore été réalisée, la cour d'appel a violé les articles L. 411-47 et L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article L. 411-35 du même code et l'article 1690 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1216 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 411-35, alinéa 1er, L. 411-47, alinéa 1er, et L. 411-58, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime : 7. Aux termes du premier de ces textes, un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu