Ordonnance, 11 janvier 2024 — 23-13.031

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 6 mars 2023 par M. [W] [Y] a l'encontre de l'arret rendu le 3 janvier 2023 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistree sous le numero Q 23-13.031.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Q 23-13.031 Demandeur : M. [Y] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais Requête n° : 843/23 Ordonnance n° : 90019 du 11 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [W] [Y], ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 5 septembre 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 mars 2023 par M. [W] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 janvier 2023 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 23-13.031 ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment les décomptes bancaires, que le demandeur au pourvoi est endetté et supporte de nombreuses charges. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 11 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier