Ordonnance, 11 janvier 2024 — 22-24.643
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero R 22-24.643 forme le 22 decembre 2022 par la societe de [1] a l'encontre de l'arret rendu le 4 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : R 22-24.643 Demandeur : la société de [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) PACA Requête n° : 562/23 Ordonnance n° : 90020 du 11 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) PACA, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société de [1], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 juin 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) PACA demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 22-24.643 formé le 22 décembre 2022 par la société de [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a demandé la radiation du pourvoi formé par la société de [1], le 22 décembre 2022, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 4 novembre 2022, qui notamment, a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 18 février 2021 en ce qu'il a jugé que la mise en demeure du 3 août 2016 peut reprendre ses effets juridiques et financiers à hauteur de 73 877 euros, dont 64 474 euros de cotisations et 9 403 euros de majorations de retard, au titre des années 2013 et 2014. Dans son mémoire en défense communiqué le 17 octobre 2023, la [1] a exposé avoir effectué un paiement de 19 377 euros et proposé à l'URSSAF un échéancier en attente d'acceptation. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 décembre 2023. Ce jour, l'URSSAF a fait valoir que l'échéancier accordé ne concerne pas les périodes relatives aux causes de l'arrêt attaqué par le pourvoi mais la période de février 2020 à avril 2021. Elle a maintenu sa demande de radiation. La société débitrice ne justifiant pas avoir payé les sommes mises à sa charge par l'arrêt attaqué au-delà du virement de 19 377 euros ni que sa situation financière l'empêche de s'acquitter du solde, la requête doit être accueillie.Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro R 22-24.643 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 11 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier