Ordonnance, 11 janvier 2024 — 23-12.951

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Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero C 23-12.951 forme le 3 mars 2023 par M. [R] [K] a l'encontre de l'arret rendu le 3 janvier 2023 par la cour d'appel d'Amiens.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : C 23-12.951 Demandeur : M. [K] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Centre Val-de-Loire Requête n° : 794/23 Ordonnance n° : 90326 du 11 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [R] [K], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 août 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 23-12.951 formé le 3 mars 2023 par M. [R] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 janvier 2023 par la cour d'appel d'Amiens ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; L'URSSAF Centre Val de Loire a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [K] le 3 mars 2023 contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, rendu le 3 janvier 2023, qui déclare fondé l'appel de cotisation pour un montant de 66 977 euros au titre de l'année 2017 délivré à ce dernier et qui le condamne au paiement de cette somme. M. [K], qui n'indique pas les revenus qu'il a perçus au cours des années 2022 et 2023, ne justifie pas se trouver dans l'impossibilité absolue de s'acquitter, ne serait-ce qu'en partie, des sommes dues en vertu de l'arrêt attaqué et, partant, que l'exécution de cet arrêt risque d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro C 23-12.951 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 11 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier