Troisième chambre civile, 11 janvier 2024 — 22-21.341
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2024 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 11 F-D Pourvoi n° B 22-21.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024 La société Au 38, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-21.341 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2022 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Alsimmo, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Anaconda V, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société GPRI, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société Au 38, de la SCP Alain Bénabent, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Au 38 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés civiles immobilières Anaconda V et GPRI. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 juin 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 décembre 2020, pourvoi n° 19-12.871 et 19-13.125), la société civile immobilière Anaconda V (la bailleresse) a donné à bail à la société Au 38 (la locataire), pour y exploiter un fonds de commerce de bar-restaurant, un local situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété. 3. Par arrêt du 12 décembre 2018, la cour d'appel de Colmar, saisie par la locataire en indemnisation des préjudices nés de l'impossibilité d'exploiter les lieux, a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) à lui payer une somme correspondant aux loyers exposés du 23 avril 2016 au 24 janvier 2017 et une indemnité mensuelle égale au montant du loyer indexé, de l'avance sur charges et de la taxe foncière à compter du 25 janvier 2017 et jusqu'à nouvelle décision du tribunal demeurant saisi au fond. 4. La Cour de cassation a cassé les chefs de dispositif de cet arrêt relatifs aux rapports entre le syndicat des copropriétaires et la locataire, sauf en ce qu'il avait condamné le premier à payer à la seconde une somme au titre des loyers exposés du 23 avril 2016 au 24 janvier 2017, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 5. La bailleresse a vendu le local à la SCI GPRI, qui est intervenue à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La locataire fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, sauf celle en remboursement des loyers, charges et taxes foncières échus après le 25 janvier 2017, alors « que lorsque la cassation, dont la portée est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, atteint un chef de dispositif de la décision attaquée, elle n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par un arrêt du 3 décembre 2020 tel que rectifié par arrêt du 25 mars 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], à payer à la société Au 38 la somme de 26 100,91 euros correspondant aux loyers payés du 23 avril 2016 au 24 janvier 2017, dit n'y avoir lieu à appel en garantie par la SCI Anaconda V du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] et condamne ledit syndicat à payer respectivement à la société Au 38 et à la SCI Anaconda V la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 entre les parties, par la cour d'appel de Colmar et remis sauf, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; qu'il en résultait qu'à l'exception de ces chefs non atteints par la cassation, la juridiction de renvoi devait statuer sur l'ensemble des chefs de préjudice invoqués par la société Au 38 dans ses conclusions deva