Troisième chambre civile, 11 janvier 2024 — 22-16.730
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 21 F-D Pourvoi n° Q 22-16.730 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H], Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mars 2022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024 M. [V] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-16.730 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [D], épouse [A], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Mme [Y] [D], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à Mme [P] [D], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à M. [W] [D], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [T] [D], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [H], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Aubac, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n°17-21.677), [K] [D], aux droits duquel viennent Mmes [C], [Y] et [P] [D] et MM. [W] et [T] [D] (les bailleurs), a donné à bail, le 21 juillet 1985, à M. [H] (le locataire) une chambre située au sixième étage d'un immeuble. 2. Après lui avoir délivré par lettre recommandée reçue le 10 janvier 2012 un congé motivé par la taille insuffisante du logement, les bailleurs ont assigné le locataire en validation du congé, en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le locataire fait grief à l'arrêt de valider le congé, d'ordonner son expulsion et de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité d'occupation, alors : « 1°/ que lorsque les locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; qu'en retenant en l'espèce, pour ordonner l'expulsion de M. [H], que "le fait que le logement soit devenu ‘'indécent'' [ ] du fait de l'introduction d'un texte nouveau depuis la conclusion du bail constitue un motif légitime et sérieux de délivrance d'un congé par le bailleur", la cour d'appel a violé l'article 1719 du code civil ; 2°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, M. [H] a produit aux débats des avis d'échéances et de quittances de loyers laissant apparaître un loyer trimestriel d'un montant moyen de 400 euros pour les périodes allant du 1er octobre 2011 au 30 juin 2012 et au premier trimestre de l'année 2013, le loyer dû au titre du troisième trimestre de l'année 2012 ayant été à juste titre réduit à proportion pour tenir compte du congé à effet au 1er août 2012 ; que M. [H] a également produit des avis de virement ayant pour motif le règlement de loyers trimestriels pour un montant moyen de 400 euros ; qu'en relevant qu' "A compter du 1er août 2012, il [M. [H]] doit être condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 400 euros [ ] qui correspond à la valeur locative du logement ", quand il résulte pourtant des termes clairs et précis des documents produits par M. [H] que le loyer d'un montant d'environ 400 euros était trimestriel et non mensuel, la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause, en violation du principe précité ; 3°/ que le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits litigieux sans s'arrêter à celle proposée par les parties ; qu'en l'espèce, il ressort clairement des éléments de preuve produits aux débats que le loyer dont s'acquittait M. [H] était en moyenne de 400 euros par trimestre ; en relevant néanmoins qu' "A compter du 1er août 2012, il [M. [H]] doit être condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 400 euros, montant qui figure dans la demande subsidiaire formée par l'appelant dans ses conclusions d'appel et qui correspond à la valeur locative du logement", la cour d'appel qui n'a pas ainsi rectifié l'erreur de plume affectant les conclusions de l'exposant, a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 4°/ que la