cr, 9 janvier 2024 — 23-85.810

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° X 23-85.810 F-D N° 00088 ODVS 9 JANVIER 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JANVIER 2024 Mme [U] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 29 août 2023, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de non-représentation d'enfant et soustraction d'enfant par ascendant, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [U] [P], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. De l'union de Mme [U] [P] et de M. [V] [I] est né [F] [I]-[P], le [Date naissance 1] 2012. 3. Après des décisions du juge aux affaires familiales accordant un droit de visite à M. [I] et du juge des enfants confiant le mineur aux services de l'aide sociale à l'enfance, Mme [P] a quitté son domicile avec son fils et sa fille [L], née en 2019. 4. Une information a été ouverte des chefs susvisés. 5. Interpellée au Portugal en exécution d'un mandat d'arrêt européen, elle a été remise aux autorités françaises le 7 août 2023 et mise en examen, le lendemain, de ces chefs par le juge d'instruction, qui, refusant de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire, a ordonné son placement sous contrôle judiciaire. 6. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du mandat d'arrêt européen et a infirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en décernant mandat d'arrêt à son encontre, alors : « 1°/ que d'une part le placement en détention provisoire d'une personne faisant connaître, lors de son interrogatoire par le juge d'instruction préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention qu'elle exerce, à titre exclusif l'autorité parentale sur un mineur de seize ans au plus ayant chez elle sa résidence ne peut être ordonné sans que l'un des services ou l'une des personnes visés au septième alinéa de l'article 81 ait été chargé au préalable de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter que la santé, la sécurité et la moralité du mineur ne soient en danger ou que les conditions de son éducation ne soient gravement compromises ; qu'en relevant que Mme [P] ne justifiait pas de l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur sa fille de 4 ans, la chambre de l'instruction, qui a ajouté une condition qui n'est pas prévue par la loi, seul le fait de porter à la connaissance du juge d'instruction l'exercice exclusif de l'autorité parentale étant requise, a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 24 de la Charte des droits fondamentaux, 3.1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant, préliminaire, 137, 137-3, 144, 145, 145-5, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en outre, l'enquête prévue par les dispositions de l'article 145-5 du code de procédure pénale est requise sauf pour les crimes ou les délits commis contre les mineurs ; qu'au cas concret, il est reproché à l'exposante d'avoir porté atteinte à l'exercice de l'autorité parentale en méconnaissant les droits du père de son fils [F] né en 2002 ; que dès lors, en considérant que « les faits pour lesquels elle est mise en examen ont été commis au préjudice de son deuxième enfant mineur et du père de ce dernier » quand le délit n'avait pas été commis contre son fils mais portait atteinte à l'autorité parentale et qu'il n'était pas exclusif de l'application de l'article 145-5 précité s'agissant de sa fille [L] née en 2019, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles des articles 5 et 6 de la Conve