Chambre 7/Section 1, 11 janvier 2024 — 22/11584

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JANVIER 2024

Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 22/11584 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XAUI N° de MINUTE : 24/00014

Établissement public local à caractère industriel ou commercial (EPIC) SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, venant aux droits de l’OPHLM de [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3]

représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272

DEMANDEUR

C/

Association VIVRE ENSEMBLE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] Et : [Adresse 6] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/025768 du 28/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

représentée par Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 292

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

DÉBATS

Audience publique du 23 Novembre 2023.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er juin 2003, l’office public d’habitations à loyer modéré de [Localité 7] a conclu une convention d’occupation avec l’association Vivre ensemble portant sur l’occupation d’une salle située au rez-de-chaussée du bâtiment [Adresse 5] à [Localité 7], les mercredis, samedis et dimanches, selon des horaires déterminés, pour un loyer mensuel de 15 euros.

Cette convention avait initialement était conclue pour la période du 1er juin 2003 au 30 avril 2004 et prévoyait son renouvellement annuel par tacite reconduction.

Par arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 20 décembre 2017 l’office public d’habitations à loyer modéré de [Localité 7] a fusionné avec l’établissement public local à caractère industriel ou commercial (EPIC) Seine-Saint-Denis habitat.

Par acte d’huissier du 28 février 2020, l’EPIC Seine-Saint-Denis habitat a signifié à l’association la résiliation de la convention à effet au 31 mai 2020.

Se prévalant de l’absence de restitution des lieux, l’EPIC Seine-Saint-Denis habitat a, par actes d’huissier des 28 septembre et 22 novembre 2022, fait assigner l’association Vivre ensemble en expulsion devant les 7è et 5è chambres du tribunal judiciaire de Bobigny.

L’affaire a été conservée par la 7è chambre.

Constatant que cette assignation avait été signifiée à l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 7], le juge de la mise en état a invité l’EPIC Seine-Saint-Denis habitat à faire assigner l’association à l’adresse de son siège social.

Une nouvelle assignation a été délivrée à personne morale le 14 février 2023, à la suite de laquelle l’association a constitué avocat.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 août 2023, l’EPIC Seine-Saint-Denis habitat demande au tribunal de : A titre principal - débouter l’association Vivre ensemble de sa demande de délai, - ordonner l’expulsion de l’association Vivre ensemble ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux donnés à bail, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification du jugement à intervenir jusqu’à son départ définitif, - dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, A titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit à la demande de délais, - condamner l’association Vivre ensemble à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 145,83 euros toutes charges comprises jusqu’à la libération effective des locaux, par remise de clés, - dit qu’à défaut d’une seule de ces mensualités et quinze jours après la notification d’une mise en demeure de payer restée sans effet, les délais octroyés seront de plein droit révoqués, - en conséquence, ordonner l’expulsion de l’association Vivre ensemble dans les mêmes conditions que celles précitées, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard, En tout état de cause - condamner l’association Vivre ensemble à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner l’association Vivre ensemble aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Thierry Doueb, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dans ses uniques conclusions, notifiées par RPVA le 20 juin 2023, l’association Vivre ensemble demande au tribunal de : - lui accorder un délai de 36 mois, - dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

E