CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2024 — 20/01976

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : 02/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

9 Janvier 2024

Julien FERRAND, président Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur François BORJA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 7 Novembre 2023

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 9 Janvier 2024 par le même magistrat

Madame [S] [L] C/ S.A.S.U. [4]

N° RG 20/01976 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VIR2

DEMANDERESSE

Madame [S] [L] demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. [4] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 3] comparante en la personne de Mme [K] [R], munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[S] [L] S.A.S.U. [4] CPAM DU RHONE SELARL ABDOU ET ASSOCIES - T 2 SELARL DELGADO & MEYER - T 449 Une copie certifiée conforme au dossier Une copie certifiée conforme pour saisine au CRRMP le : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [S] [L] a été embauchée à compter du 1er janvier 2015 par la société [5], devenue [4], en qualité de secrétaire, puis d’assistante de direction, statut cadre, à compter du 1er janvier 2012.

Le 16 août 2018, Madame [L] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial établi le même jour constatant “burn out, pleurs, ruminations, troubles de concentration, anxiété réactionnelle”.

Après enquête et saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Alpes, qui a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle aux termes de son avis du 4 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié sa décision par courrier du 17 septembre 2019 à la société [4] qui a saisi la commission de recours amiable.

Par requête enrôlée sous le numéro RG 20/00117, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 14 janvier 2020.

Par décision du 28 avril 2021, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité à la société [4] de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [L].

Aux termes de ses conclusions et des observations formulées à l’audience du 7 novembre 2023, la société [4] sollicite en premier lieu la jonction de la présente instance avec l’action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par Madame [L] à son encontre.

Au fond, elle indique qu’elle n’a pas eu connaissance des éléments pris en compte par le médecin conseil pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle à 25 % au moins, seuil nécessaire pour permettre à la caisse d’instruire une demande de maladie professionnelle non visée par un tableau en vue d’une éventuelle prise en charge et de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle, alors qu’au vu des éléments du dossier, le taux pour un épisode dépressif moyen voire léger devrait être situé en-dessous de 20 % sur la base du barème d’invalidité pour les maladies professionnelles.

Elle ajoute que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas motivé son avis et n’a dès lors pas établi de lien direct entre la pathologie et le travail, en faisant état de contraintes psychosociales ou de conditions de travail délétères susceptibles d’expliquer la maladie.

Enfin, elle conclut que Madame [L] n’était soumise ni à des contraintes psychosociales, ni à des conditions de travail délétères en faisant valoir :

- qu’elle n’exerçait pas de fonction de responsable en matière de communication et de ressources humaines, mais uniquement un rôle de correspondante avec la société [6], société de management du groupe [7], regroupant les fonctions support en matière de ressources humaines, comptabilité et communication, et qu’elle ne gérait donc pas la formation aux outils paie, les relances pour pointages ou les entretiens annuels ;

- que les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie ne font pas état d’une surcharge mais font apparaître qu’elle pouvait récupérer les heures à la suite des périodes de pics d’activité, qu’elle pouvait être autoritaire et qu’elle avait une forte personnalité,

- qu’à la suite de recrutement de Madame [D] au poste d’assistante commerciale et responsable communication, elle n’a pas souhaité que lui soit confiée une partie des missions lui revenant ;

- que Madame [L] n’