CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2024 — 20/02604
Texte intégral
MINUTE N° : 04/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
9 Janvier 2024
Julien FERRAND, président Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur François BORJA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 7 Novembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 9 Janvier 2024 par le même magistrat
Monsieur [W] [R] C/ Société [7]
N° RG 20/02604 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VPA4
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R] né le 16 Septembre 1974 à [Localité 4] (IRAN) demeurant [Adresse 1] représenté par Me Yann BARRIER substitué par Me Erika COUDOUR, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société [7] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL CABINET POULIQUEN, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 6] comparante en la personne de Mme [J] [P], munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[W] [R] Société [7] CPAM DU RHONE Me Yann BARRIER - T 2586 la SELARL CABINET POULIQUEN - T 976 Une copie certifiée conforme au dossier Une copie certifiée conforme à l’expert pour saisine le : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [R], embauché à compter du 18 avril 2016 par la société [7] en qualité de chauffeur livreur poids-lourds et super lourds, a été victime d’un accident du travail le 19 mars 2018.
La déclaration d’accident du travail établie le 20 mars 2018 par la société [7] fait état d’une chute et de lésions au pied gauche et au bras droit. L’employeur a établi un courrier de réserves faisant état de l’orchestration de l’accident par le salarié.
Le 24 décembre 2020, Monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience, il expose qu’il a été placé en arrêt de travail pendant huit mois en 2017 en raison de douleurs provoquées par une tendinopathie chronique majeure des deux épaules, et qu’il a repris le travail en août 2017 sans bénéficier d’une visite médicale de reprise pendant deux mois.
Il ajoute avoir été déclaré apte le 19 octobre 2017 par la médecine du travail qui a demandé que soient étudiées les possibilités d’aménagement de son poste et qu’il soit revu dans les deux mois, mais que l’employeur n’a effectué aucune diligence et a alourdi sa charge de travail.
Il indique qu’il a chuté de son camion alors qu’il tentait de monter en sollicitant son épaule, et que les circonstances de cet accident ne sont pas contestées et sont confirmées par les déclarations des responsables de la société auprès de laquelle il intervenait.
Il sollicite en conséquence, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du 19 mars 2018, la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse, l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices, et le paiement de la somme de 2 000 €uros à titre de provision à valoir sur son préjudice et d'une indemnité de 2 500 €uros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [7] conclut au rejet de ces demandes et sollicite la condamnation de Monsieur [R] au paiement de la somme de 2 000 €uros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir :
- qu’elle a respecté ses obligations en sollicitant en août 2017 le service de médecine du travail qui a fixé la visite de reprise au 19 octobre 2017 ;
- que Monsieur [R] a été déclaré apte sans réserve à l’issue de cette visite et qu’il devait en conséquence exécuter les tâches confiées ;
- qu’il ne respectait pas les horaires de travail auxquels il était tenu, déterminés en considération des tournées auxquelles il était affecté, et qu’elle a dû lui rappeler l’obligation de les respecter et l’avis d’aptitude sans réserve rendu par le médecin du travail ;
- qu’elle a respecté tant son obligation de sécurité de résultat à l’égard de Monsieur [R] que les préconisations de la médecine du travail, et qu’elle lui a proposé une nouvelle visite par courrier du 16 mars 2018 ;
- qu’elle verse aux débats le document unique d’évaluation des risques professionnels qui a été remis à chaque salarié et affiché dans les locaux de l’entreprise ;
- que les salariés sont sensibilisés au respect des risques inhérents à l’activité ;
- que par jugement du 23 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Lyon n’a pas retenu de manquements aux obligations de l’employeur en matière de sécurité et de formation et adaptation au poste.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ne formule pas d’obse