CTX PROTECTION SOCIALE, 8 janvier 2024 — 21/00618

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

08 Janvier 2024

Florence AUGIER, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Vivien GIORGIO, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Jean-William DUMONT, greffier

tenus en audience publique le 06 Novembre 2023

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Janvier 2024 par le même magistrat

Monsieur [E] [I] C/ Société [8] [X]

N° RG 21/00618 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXFG

DEMANDEUR Monsieur [E] [I] demeurant Cabinet ADS, SOULAMICHAL-MAGNIN - [Adresse 7] - [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 3020/020814 du 21/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représenté par la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2827

DÉFENDERESSE SELARLU [12], dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 3] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Société [8] [X], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5] non comparante, ni représentée

PARTIE MISE EN CAUSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 11] représentée par Mme [P], munie d’un pouvoir,

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[E] [I], CPAM DU RHONE, SELARLU [12], Une copie revêtue de la formule executoire :

CPAM DU RHONE, SELARLU [12], la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, vestiaire : 2827 Deux copies certifiées conformes au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M.[E] [I] a été embauché par la société [8] [X] en qualité de maçon le 3 novembre 2017.

Il a été victime d’un accident du travail le 8 novembre 2017 dans les circonstances suivantes ainsi que décrites par la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur : « découpage de briques à l’aide de scie sur table de maçon – en coupant une brique à l’aide de l’instrument, ma main est rentrée dans la machine».

Le certificat médical initial du 15 octobre 2019 constate : « plaie face palmaire tiers distal - section artère radiale et tendon brachiradial bras gauche».

Les lésions relatives à cet accident ont été déclarées consolidées le 22 mai 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.

M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, le 26 mars 2021 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail.

M. [I] expose que son employeur a manqué son obligation de santé et de sécurité en ne procédant pas à l’évaluation des risques professionnels, en lui confiant dès son premier jour de travail des outils dangereux dont une disqueuse sans la moindre formation préalable et sans la moindre protection, disqueuse qui est à l’origine de la section de son artère radiale et du tendon brachoradial gauche.

M. [I] sollicite en conséquence la majoration au taux maximum de la rente perçue, l’organisation d’une expertise aux fins d’évaluer les préjudices personnels subis, l’allocation d’une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société [8] [X] a été déclarée en liquidation judiciaire et la SELARLU [12] a été désignée en qualité de liquidateur.

Le liquidateur régulièrement convoqué n’a pas comparu.

La CPAM de [Localité 11] n’a pas d’observation à formuler sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable et demande qu’il lui soit donné acte qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance au titre de la faute inexcusable directement auprès de l’employeur y comprit les frais relatifs à la mise en œuvre d’une éventuelle expertise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la reconnaissance d’une faute inexcusable

En application des articles L. 452 –1 du CSS et L. 4121 –1 et L. 4121 – 2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concourus au dommage.

M. [I] embauché depuis le 3 novembre 2017, a été victime le 8 novembre 2017 à 14h d’un accident du travail qui a été à l’origine d’une plaie artérielle du bras gauche alors qu’il était en train de découper des briques à l’aide d’une scie sur table de maçon.

Cet accident a été à l’origine d’une plaie face palmaire tiers distal et d’une section de l’artère radiale et du tendon brachio-radial du bras gauche qui a nécessité une pris