CTX PROTECTION SOCIALE, 8 janvier 2024 — 18/02133

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

08 Janvier 2024

Florence AUGIER, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Vivien GIORGIO, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Jean-William DUMONT, greffier

tenus en audience publique le 06 Novembre 2023

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Janvier 2024 par le même magistrat

Monsieur [L] [X] C/ S.A.R.L. [16], Société [18], S.E.L.A.R.L. [14] es qualité d’administrateur judiciaire de la société [18], S.E.L.A.R.L. [13] es qualité d’administrateur judiciaire de la société [18], Maître [N] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société [18]

N° RG 18/02133 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S5LO

DEMANDEUR Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 9] - [Localité 7] (RHÔNE) représenté par Me Audrey MARION, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1912

DÉFENDEURS S.A.R.L. [16], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7] représentée par Me Sylvain FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 454 Société [18] anciennement dénommée [19], dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 12] représentée par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1027 Maître [N] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société [18], demeurant [Adresse 4] - [Localité 10] représentée par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1027 .E.L.A.R.L. [14] es qualité d’administrateur judiciaire de la société [18], dont le siège social est sis [Adresse 5] -[Localité 11]E représentée par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1027 S.E.L.A.R.L. [13] es qualité d’administrateur judiciaire de la société [18], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 11] représentée par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1027

PARTIE MISE EN CAUSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 24] représentée par Mme [Y], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[L] [X], S.A.R.L. [16], Société [18], S.E.L.A.R.L. [14] es qualité d’administrateur judiciaire de la société [18], S.E.L.A.R.L. [13] es qualité d’administrateur judiciaire de la société [18], [N] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société [18], CPAM DU RHONE, Me Sylvain FLICOTEAUX, vestiaire : 454,, Me Audrey MARION, vestiaire : 1912, Me Marion MINARD, vestiaire : 1027 Une copie revêtue de la formule executoire :

CPAM DU RHONE, Me Sylvain FLICOTEAUX, vestiaire : 454, Me Audrey MARION, vestiaire : 1912, Me Marion MINARD, vestiaire : 1027 Deux copies certifiées conformes au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [L] [X], salarié de la société [19] devenue [18], en qualité de chauffeur livreur depuis le 16 mars 2013, a été victime d’un accident de la circulation le 7 mars 2014 pris en charge au titre de la législation professionnelle.

M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON le 24 septembre 2018 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail.

M. [X] relate que le 7 mars 2014, il a pris son service vers 18 heures et a constaté, après avoir effectué sa première livraison, que le système de freinage du scooter mis à sa disposition pour réaliser ses livraisons ne fonctionnait pas ; qu’il en a immédiatement avisé son responsable: M. [M] qui s’est contenté de lui demander de rouler avec précaution puis M. [S] directeur du restaurant à l’enseigne [19] située [Adresse 22] à [Localité 17] qui lui a dit qu’il ne pouvait rien faire ; qu’il a donc été contraint de reprendre le même scooter pour effectuer la course suivante et vers 21 heures 45 alors qu’il circulait au niveau de la [Adresse 23] à [Localité 7], il a tenté de freiner à l’approche d’une intersection mais ses freins n’ont pas répondu et il a percuté l’arrière du véhicule qui se trouvait devant lui ; que sérieusement blessé, il a été conduit par les pompiers aux urgences de l’Hôpital [15] où ont été constatées d’importantes lésions au coude, à la cheville gauche et aux cervicales.

Il expose que M. [S] interrogé par les services de police a expressément reconnu avoir été informé une heure avant l’accident que les freins du scooter ne fonctionnaient pas et précise qu’il avait informé la direction plusieurs semaines auparavant de la défectuosité des freins et de la fourche mais que la direction n’avait pas souhaité faire réaliser les réparations préconisées par le garagiste chez lequel le scooter avait été emmené après son alerte.

Il sollicite en conséquence du tribunal qu’il :

– Juge que l’accident dont il a été victime est du à la faute inexcusable de la société [18] venant aux droits de la société [19] en application des dispositions de l’article L. 4131 – 4 du code du travail ;

– Fixe à son ma