CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2024 — 20/00117

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : 01/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

9 Janvier 2024

Julien FERRAND, président Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur François BORJA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 7 Novembre 2023

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 9 Janvier 2024 par le même magistrat

Société [2] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/00117 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UTN4

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [2] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 4] comparante en la personne de Mme [I] [U], munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [2] CPAM DU RHONE Me Valéry ABDOU - T 2 Une copie certifiée conforme au dossierUne copie certifiée conforme pour saisine au CRRMP le : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [B] [C] a été embauchée à compter du 1er janvier 2015 par la société [3], devenue [2], en qualité de secrétaire, puis d’assistante de direction, statut cadre, à compter du 1er janvier 2012.

Le 16 août 2018, Madame [C] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial établi le même jour constatant “burn out, pleurs, ruminations, troubles de concentration, anxiété réactionnelle”.

Après enquête et saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Alpes, qui a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle aux termes de son avis du 4 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Madame [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon le 12 octobre 2020 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] ayant concouru à la survenance de la maladie professionnelle.

Aux termes de ses dernières conclusions et des observations formulées à l’audience du 7 novembre 2023, Madame [C] s’oppose en premier lieu à la demande de jonction formulée par la société [2] avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/00117 en l’absence d’identité des parties, et à la demande de désignation pour avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Au fond, elle fait valoir :

- qu’outre ses fonctions d’assistante de direction, des missions complémentaires lui ont été confiées sans formation préalable, en qualité de responsable de communication en 2011 puis de correspondante ressources humaines en 2015 ;

- que l’évolution de ses fonctions a abouti en 2017 à une situation de surcharge de travail et à son placement en arrêt de travail à compter du 6 juillet 2018 ;

- que les lésions ont été déclarées consolidées au 7 mai 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 19 %, que la médecine du travail l’a déclarée inapte par avis du 7 juin 2021 et qu’elle a été licenciée le 6 juillet 2021 ;

- qu’elle a dû reprendre les fonctions de l’assistante commerciale du directeur, après son départ de l’entreprise en mars 2017, et gérer le déménagement de la société dans de nouveaux locaux d’avril à décembre 2017, en étant placée dans un rôle délicat et conflictuel d’intermédiaire entre le directeur et ses collaborateurs ;

- que le recrutement début 2018 à sa demande de Madame [J] en qualité d’assistante commerciale et responsable communication ne l’a pas déchargée en raison de l’élargissement de ses missions ressources humaines, et des sollicitations directes par les commerciaux et par le directeur pour des tâches qui ne relevaient plus de ses fonctions ;

- qu’elle était contrainte de travailler régulièrement en soirée, le week-end, le matin ou pendant certains congés, et pouvait être sollicitée par courriels, SMS ou appels en dehors du temps de travail ;

- qu’alors qu’elle était soumise depuis 2012 à une convention annuelle de forfait en jours, son employeur n’a pas mis en oeuvre ses obligations légales et contractuelles destinées à garantir que la charge de travail reste raisonnable et à assurer une bonne répartition dans le temps de travail afin de garantir la protection de sa sécurité et de sa santé ;

- que le directeur, Monsieur [V], la sollicitait pour transmettre et faire appliquer ses directives à sa place, notamment dans le cadre du déménagement qui impliquait une réduction des espaces de travail et un passage de bureaux individuels à un open space, suscitant malaises et tensions avec ses collègues, et qu’il la rendait destinataire de ses remarques sur les collaborateurs, la plaçant dans une situation de conflit de loyauté per