PCP JCP fond, 11 janvier 2024 — 23/01421

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT Monsieur [J] [K] [T] Madame [WA] [SX] Maître Emilie LARTIGUE Me Abel SOUHAIR

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/01421 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDCK

N° MINUTE : 1/JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 11 janvier 2024

DEMANDERESSE

LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 9] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDEURS

Monsieur [J]-[K] [T], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

Madame [WA] [SX], demeurant [Adresse 3] comparante en personne

Madame [A] [H], demeurant [Adresse 4] comparante en personne assistée de Maître Emilie LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0687

Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 4] comparant en personne assisté de Me Abel SOUHAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1315

Décision du 11 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/01421 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDCK

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Laura DEMMER, Greffier,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 01 décembre 2023

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Laura DEMMER, Greffier

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 18 août 2017, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 9] (RIVP) a donné à bail à usage d'habitation à Madame [WA] [SX] un logement HLM de deux pièces principales sis [Adresse 1] à [Localité 11], au 4ème étage, porte 43, pour un loyer et des provisions sur charges d'un montant mensuel en son dernier état de 532,89 euros charges comprises. Madame [WA] [SX] s’est pacsée avec Monsieur [J]-[K] [T] le 26 mai 2014, l’attestation de PACS ayant été transmise à la RIVP en cours d’année 2021.

La RIVP soutient avoir appris que le couple [SX]-[T] n’habitait plus le logement et l’avait cédé à des tierces personnes, Elle ajoute que dans le cadre d’une sommation interpellative du 7 octobre 2022, un Commissaire de justice s’est rendu une première fois dans le logement sis [Adresse 1] à [Localité 11], au 4ème étage, porte 43. Elle souligne que commise par ordonnance du 14 novembre 2022, Maître [S] [U], Commissaire de justice, s’est rendue elle aussi sur place pour constater les conditions d’occupation dudit logement.

Par acte d'huissier du 1er février 2023, la société anonyme Régie Immobilière de la Ville de [Localité 9] (RIVP) a fait citer Monsieur [J]- [K] [T], Madame [WA] [SX], Madame [A] [E] [H] et Monsieur [R] [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir: - le prononcé de la résiliation du bail conclu le 18 août 2017 liant la RIVP et Monsieur [J]- [K] [T], Madame [WA] [SX], aux torts exclusifs de ces derniers pour inoccupation personnelle, cession des lieux et défaut de paiement du prix du bail, -dire et juger que Monsieur [J]- [K] [T], Madame [WA] [SX] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1] à [Localité 11], au 4ème étage, porte 43; - l'expulsion de Monsieur [J]- [K] [T], Madame [WA] [SX] et des occupants de leur chef, dont Madame [A] [E] [H] et Monsieur [R] [O] [T], avec l'assistance du commissaire de police du quartier et d'un serrurier en cas de besoin, du logement qu'ils occupent dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 11], au 4ème étage, porte 43, sous astreinte pour les contraindre à s'exécuter de 50 € par jour de retard à compter du prononcé ou, à défaut, de la signification du jugement à intervenir, qui courra pendant un délai de trois mois,délai à l'issue duquel elle sera liquidée par la juridiction de céans réservant sa compétence, - la séquestration des biens trouvés sur place, en application des articles L. 433-1 et L. 433-2 et R. 433-1 et R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution, - la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution - la condamnation solidiaire ou in solidum de Monsieur [J]- [K] [T], Madame [WA] [SX], Madame [A] [E] [H] et Monsieur [R] [O] [T], à compter de la date de prononcé du jugement, au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer applicable majoré de 30% et des charges locatives récupérables si le contrat de bail était resté en vigueur, jusqu’à libération effective des lieux; -la condamnation solidairement ou à défaut in solidum de Monsieur [J]- [K] [T] et Madame [WA] [SX] à payer à la RIVP la somme en principal de 2700 euros au titre de l’arriéré de loyer arrêté au 26 janvier 2023, avec intérêts légaux à compter de la date de signification de l’assignation; - la capitalisation des intérêts, - la condamnation solidiaire ou in solidum de Monsieur [J]- [K] [T], Madame [WA] [SX], Madame [A] [E] [H] et Monsieur [R] [O] [T] au paieme