3ème chambre 1ère section, 11 janvier 2024 — 23/05334

Réouverture des débats Cour de cassation — 3ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le : Copies certifiée conformes délivrées à : Me MAY #K186, Me PARICHEVA #C1473, Me MIRO #P273

3ème chambre 1ère section N° RG 23/05334 N° Portalis 352J-W-B7H-CZUXY

N° MINUTE :

Assignation du : 02,09 et 10 mars 2023

JOUR FIXE

JUGEMENT rendu le 11 janvier 2024 DEMANDERESSES

S.A.S.U. ALLERGAN HOLDINGS FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]

S.A.S.U. ABBVIE [Adresse 2] [Localité 5]

représentées par Me Benjamin MAY de la SELARL ARAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0186

DÉFENDEURS

Monsieur [Z] [L] [Adresse 9] [Localité 3] (BULGARIE)

Monsieur [K] [F] [Y] [Adresse 7], [Adresse 7] [Localité 8] (LIBAN)

Monsieur [W] [A] [E] [Adresse 7], [Adresse 7]) [Localité 8] (LIBAN)

représentés par Me Galina PARICHEVA de la SELARL OOLITH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1473

Société DERMAVITA COMPANY S.A.R.L [Adresse 10], [Adresse 10] [Localité 8] (LIBAN)

Société AESTHETIC SERVICES AND DEVELOPMENT [Adresse 12] [Adresse 12], [Adresse 11] BULGARIE

Société JUVEDERM COSMEDICS [Adresse 12] [Adresse 12], [Adresse 11] BULGARIE

Société BUSINESS AND CONTRACTING COMMERCE [Adresse 12] [Adresse 12], [Adresse 11] BULGARIE

représentées par Me Philippe MIRO de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0273

Société SILHOUHETTE INTERNATIONALE CO SARL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8] (LIBAN)

Défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente Madame Anne BOUTRON, Vice-présidente Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,

assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 16 octobre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 janvier 2024.

Décision du 11 janvier 2024 3ème chambre 1ère section N° RG 23/05334 N° Portalis 352J-W-B7H-CZUXY

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société française Allergan holdings France détient plusieurs marques contenant le terme “JUVEDERM”, seul ou en combinaison avec d’autres termes (JUVEDERM ULTRA, JUVEDERM VOLITE…) pour les produits des classes 3, 5 et 10 et détient des participations dans la société Allergan Industrie qui fabrique pour le monde entier les produits “JUVEDERM” de comblement des rides administrés par injection dont le principal ingrédient actif est l’acide hyaluronique, produits commercialisés en France par la société Allergan France. Les sociétés Allergan holdings France et Allergan France ont fait face à un important réseau de fraude visant le portefeuille de marques “JUVEDERM”, impliquant notamment les sociétés Dermavita, Aesthetic services and development (ci-après ASD) et Vital esthétique, respectivement immatriculées au Liban, en Bulgarie et en France et qu’elles présentent comme contrôlées par le même groupe de personnes. Par actes d’huissier de justice des 22 juin 2017, 27 juin 2017, 28 juin 2017 et 4 juillet 2017, les sociétés Allergan holdings France et Allergan France ont fait assigner, devant ce tribunal, en contrefaçon de marques et subsidiairement atteinte à la marque renommée et concurrence déloyale, les sociétés Dermavita company, Dima Corp., My Cream Lab, Lazeo, Vital Aesthetic et ASD ainsi que [D] et [X] [V]. Par une ordonnance rendue le 20 novembre 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement des sociétés Allergan à l’égard de [D] et [X] [V], des sociétés LAZEO, DYMA Corp. et MY CREAM LAB. Par un jugement rendu le 26 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: - Déclaré la sociétéDermavita companySARL irrecevable à invoquer la nullité des contrats de cession relatifs aux marques de l’Union européenne “JUVEDERM VOLUMA” n° 006547301, “JUVEDERM ULTRA” 006295638, “JUVEDERM ULTRA SMILE” n° 008792863, “JUVEDERM VOLITE” n° 013413406, “JUVEDERM FORMA” n° 006547053, “JUVEDERM REFINE” n° 006547277, “JUVEDERM VYBRANCE” n° 013541594, - déclaré la société Dermavita companySARL irrecevable à poursuivre la déchéance des droits de la société Allergan holdings France sur la marque de l’Union européenne n° 2196822, - Déclaré la société Dermavita company SARL irrecevable à poursuivre la déchéance des droits de la société Allergan holdings France sur la marque de l’Union européenne n° 3061345 et sur la marque de l’Union européenne n° 5807169, - Constaté le retrait des débats, par les sociétés Allergan, des constats d’huissier des 15 et 25 novembre 2016, - Dit n’y avoir lieu à retrait des débats des attestations n° 32, 36 et 39, - Dit que la fabrication, la présentation, la promotion et/ou la commercialisation de produits cosmétiques et dispositifs médicaux revêtus du signe “JUVEDERM” ainsi que toute communication ou usage du signe “JUVEDERM” en lien avec les produits cosmétiques et dispositifs médicaux, par les sociétés Dermavita company SARL, Aesthetic services and development et Vital Esthétique constituent de