Service des référés, 10 janvier 2024 — 23/58013

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/58013 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27TB

AS M 6

Assignation du : 23 Octobre 2023

[1]

[1] 2 pies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 janvier 2024

par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, asistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [N] [D] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Nathalie ZAZOUN-KLEINBOURG de l’AARPI Cabinet WOLFF - ZAZOUN - KLEINBOURG, avocats au barreau de PARIS - #K0004

DEFENDERESSE

S.A.S. [6] [I] [Y], [7], Représenté par Maître [I] [Y] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS - #D0848, Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES - D848

DÉBATS

A l’audience du 29 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte extrajudiciaire délivré le 23 octobre 2023, Madame [N] [D] a fait assigner la société par actions simplifiée [6] [I] [Y], [7] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, entendant voir : à titre principal, enjoindre à la société défenderesse de lui transmettre l'acte de notoriété relatif à la succession de Monsieur [V] [R] ;à titre subsidiaire, enjoindre à la société défenderesse de lui transmettre les coordonnées des héritiers de Monsieur [V] [R] ;dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. A l'audience du 29 novembre 2023, Madame [N] [D] se réfère oralement aux prétentions et moyens formulés dans son acte introductif d'instance.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, la société [6] [I] [Y], [7] se rapporte à justice sur les prétentions adverses.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Sur la demande principale

Il ressort des termes de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L’article 23 de la loi du 25 ventôse An XI dispose : « Les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication. ».

Cette disposition, qui est d’interprétation stricte, ne permet la levée par l’autorité judiciaire du secret professionnel auquel est tenu le notaire, que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis. Elle ne permet pas de lui enjoindre de communiquer les noms et adresses des héritiers du débiteur décédé.

Le tiers à la succession qui sollicite communication de l’acte établi par le notaire doit justifier d’un intérêt légitime.

En l'espèce, Madame [N] [D] justifie avoir été employée en qualité d'infirmière par Monsieur [V] [R], par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2022, pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures. Son contrat a pris fin par suite du décès de Monsieur [R], survenu le [Date décès 2] 2023.

Elle sollicite la communication de l'acte de notoriété relatif à la succession de Monsieur [R], aux fins d'identifier les ayants droits du défunt et d'intenter à leur encontre une action prud'homale en paiement de rappels de salaire et d'accessoires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

Les pièces qu'elle verse aux débats, notamment la copie de multiples chèques d'un montant unitaire de 2000 euros, rendent crédible l'allégation selon laquelle son employeur aurait omis de déclarer une partie de sa rémunération.

En considération des délais de prescription applicable aux litiges prud'homaux envisagés par la demanderesse, il est en outre justifié de l'urgence à voir statuer sur sa demande.

Madame [N] [D] démontrant par ailleurs avoir vainement sollicité la communication de l'identité des ayants droits de son ancien employeur auprès du conseil de Monsieur [R], sa demande de transmission d'une copie de l'acte de notoriété est justifiée par l'existence d'un différend au sens de l'article 834 du code de procédure civile.

Il sera en conséquence fait injonction à la société [6] [I] [Y], [7] de communiquer l'acte de notoriété litigieux.

Sur les mesures