1/4 social, 9 janvier 2024 — 22/10093

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/4 social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/4 social

N° RG 22/10093 N° Portalis 352J-W-B7G-CXWCO

N° MINUTE :

Déboute E.D

Assignation du : 25 Août 2022

JUGEMENT rendu le 09 Janvier 2024 DEMANDEUR

Monsieur [O] [G] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Charles-Edouard PONCET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #736

DÉFENDEUR

Etablissement public POLE EMPLOI [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0010

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente Paul RIANDEY, Vice-président

assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

Décision du 09 Janvier 2024 1/4 social N° RG 22/10093 N° Portalis 352J-W-B7G-CXWCO

DÉBATS

A l’audience du 31 Octobre 2023, tenue en audience publique devant Emmanuelle DEMAZIERE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [G] a exercé les emplois suivants : - agent de sécurité au sein de la société [7] du 21 juin 2012 au 20 décembre 2016 - agent SSIAP au sein de l'EHPAD [5] du 16 novembre 2017 au 31 juillet 2019 avec un dernier jour travaillé au 25 avril 2019 - agent de sécurité au sein du SIS du 7 janvier 2021 au 12 janvier 2022

Le 8 février 2017, Pôle Emploi a adressé à Monsieur [O] [G] une notification d'ouverture de droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 23 février 2017 pour une durée de 730 jours calendaires et pour un montant journalier net de 33,67 euros.

Le 28 novembre 2017, il lui a adressé une décision de cessation d'inscription suite à la reprise d'une activité professionnelle depuis le 16 novembre 2017.

Le 3 septembre 2019, il lui a notifié une reprise de ses droits à compter du 7 août 2019 pour un montant journalier de 34,36 euros et pour une durée de 396 jours calendaires.

Cette allocation a cessé de lui être versée dès lors qu'il a repris une nouvelle activité salariée le 7 janvier 2021.

Le 31 janvier 2022, Pôle Emploi lui a notifié une reprise de ses droits pour un jour calendaire pour un montant de 34,70 euros et à effet du 11 février 2022.

Puis le 7 mars 2022, il lui a notifié une reprise de ses droits pour 730 jours calendaires pour un montant net de 22,34 euros (soit 29,79 euros brut).

Contestant le montant journalier de cette dernière période d'indemnisation, par acte extra judiciaire du 25 août 2022, Monsieur [O] [G] a assigné Pôle Emploi devant le tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 mars 2023, Monsieur [O] [G] demande au tribunal au visa de l’article R.422-4 du code du travail et du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 de : - Condamner POLE EMPLOI à l'indemniser à compter du 12/02/22 sur la base de l’emploi EHPAD [5] - Condamner POLE EMPLOI à lui payer le différentiel des allocations (34,36 €net/j – 22,34€net/j), soit 12,02 €net/j - Condamner POLE EMPLOI aux entiers dépens ; - Condamner POLE EMPLOI à lui payer 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 janvier 2023, POLE EMPLOI demande au tribunal au visa des articles 6 et 9 du Code civil ; de l’article R.5422-2 du Code du travail dans sa version applicable au litige et de la circulaire UNEDIC n°2021-13 du 19 octobre 2021de  : - JUGER que POLE EMPLOI a fait une exacte application de la règlementation applicable au rechargement des droits à l’ARE ; En conséquence : - DEBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes En tout état de cause : - CONDAMNER Monsieur [G] à payer à POLE EMPLOI la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie DISCUSSION de la présente décision.

Après clôture des débats par ordonnance du 23 mai 2023 du Juge de la mise en état et évocation de cette affaire lors de l’audience civile collégiale du 31 octobre 2023, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 9 janvier 2024.

DISCUSSION

Sur la demande tendant à voir ordonner à POLE EMPLOI de recalculer les droits de M. [G] sur la base d'une allocation journalière de 34,36 € net

Monsieur [G] fait valoir en substance qu'il aurait dû être indemnisé sur la base d'une somme de 34, 36 euros net conformément à la notification des droits qui lui avait été adressée après la perte de son emploi à l'Ehpad [6].

Pôle Emploi soutient au contraire que les droits du demandeur