PCP JTJ proxi fond, 11 janvier 2024 — 23/02416
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gabriel DURAND Maître Patrick MCKAY La Société T2F INVEST
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/02416 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNWD
N° MINUTE : 2/TJ
JUGEMENT rendu le jeudi 11 janvier 2024
DEMANDERESSE
La Société GERECO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Gabriel DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0172
DÉFENDERESSES
La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET SAGES FEMMES (CARCDSF), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Patrick MCKAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0514
La Société T2F INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Laura DEMMER, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Laura DEMMER, Greffier
Décision du 11 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/02416 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNWD
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 6 mars 2023, la société GERECO, a fait citer la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens- Dentistes et Sages- Femmes (CARCDSF), et la société T2F INVEST aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Condamner la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens- Dentistes et Sages- Femmes (CARCDSF) à lui payer la somme de la somme de 2080,91 euros au titre des factures impayées, la somme de 6383,02 euros au titre de l’indemnité de résiliation et la somme de 1015,20 euros pour non restitution des compteurs et de leurs modules radio, A titre subsidiaire (dans l’hypothèse où le tribunal jugerait que le contrat litigieux a été cédé à la société T2F INVEST) - Condamner solidairement la société T2 INVEST et la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens- Dentistes et Sages- Femmes (CARCDSF) à lui payer la somme de 2080,91 euros au titre des factures impayées, la somme de 6383,02 euros au titre de l’indemnité de résiliation et la somme de 1015,20 euros pour non restitution des compteurs et de leurs modules radio ; En tout état de cause, - Condamner la (ou les) partie(s) succombantes à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 7 juillet 2023 a fait l’objet d’un renvoi pour être appelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2023.
A l’audience du 1er décembre 2023, la société GERECO, représentée par son avocat solilcite le bénéfice des termes de son assignation. Elle soutient avoir procédé à l’installation de 18 compteurs d’eau individuels en location pour dix ans dans un ensemble immobilier qui appartenait alors à la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens- Dentistes et Sages- Femmes (CARCDSF) laquelle a payé sa première facture avant d’indiquer ensuite avoir vendu ledit ensemble immobilier à la société T2F Invest qui va dans un premier temps payer les factures suivantes, puis lui opposer ensuite l’absence d’existence de contrat avec elle, tandis que la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens- Dentistes et Sages- Femmes (CARCDSF) estime désormais s’être libérée de toute obligation contractuelle. Elle soutient ne pas avoir donné son accord express à la cession intervenu entre les défenderesses et s’estime fondée à demander à la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens- Dentistes et Sages- Femmes (CARCDSF) le paiement des factures. La Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens- Dentistes et Sages- Femmes (CARCDSF), représentée par son Avocat, demande, aux termes de ses conclusions N°1 de voir : Principalement : - Débouter la société GERECO des toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles tendent à sa condamnation à lui payer une quelconque somme, Subsidiairement, - En cas de condamnation solidaire d’elle-même et de la société T2F Invest , de condamner la société T2F Invest à la garantir de toute condamnation,
En tout état de cause, - Condamner toute succombante à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Elle soutient qu’il y a eu une cession du contrat et que le débiteur de ces factures est la société T2F Invest, cession qu’elle considère avoir été acceptée par la société GERECO . Elle indique ne pas contester le bien- fondé des sommes réclamées, ni leur montant, demander la garantie de la société T2F Invest, rappelant que c’est la gestion des compteurs qui est en cause.
La société T2F Invest, citée à personne morale, n’est ni présente ni représentée.
Pour un plus ample informé des fins, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affair