4ème chambre 2ème section, 21 décembre 2023 — 21/08818

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

4ème chambre 2ème section

N° RG 21/08818 N° Portalis 352J-W-B7F-CUXAH

N° MINUTE :

Assignation du : 04 Juin 2021

JUGEMENT rendu le 21 Décembre 2023 DEMANDERESSE

S.A.S. NEW PLV SIEGE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me David LUSSIGNY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0131

DÉFENDEURS

Monsieur [I] [X] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Emmanuel ROSENFELD de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #T0006

S.E.L.A.R.L. VINCENT MEQUINION ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION Association FABRE GUEUGNOT et associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0044

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, Présidente, juge rédacteur, Madame DETIENNE, Vice-Présidente, Monsieur CORNILLEAU, Juge,

assistés de Madame BAIL, Greffière,

DEBATS

A l’audience du 28 Septembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 décembre 2023.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

La société New PLV a pour activité la commercialisation de solutions d’affichage numérique sur des supports de type écrans plasma et LCD, destinées aux super et hyper-marchés. Fondée en 2006, elle avait pour président et actionnaire majoritaire monsieur [O] [W], jusqu’au décès de celui-ci le 13 août 2018.

Monsieur [I] [X] était alors associé-actionnaire à 28,25% du capital de la société NEW PLV.

Par arrêt du 15 mars 2018 , la cour d'appel de Paris a dit que la société NEW PLV était liée à messieurs [R] et [H] par des contrats d'agents commerciaux et a à ce titre condamné la société à payer un certain nombre de sommes au titre des indemnités de rupture, de préavis, de commissions des dits contrats.

Motifs pris notamment de l'existence de détournements commis au préjudice de la société et de difficultés de fonctionnement suite au décès du président, monsieur [X] a saisi le président du tribunal de commerce de Bobigny d'une requête aux fins de désignation d’un administrateur provisoire.

Par ordonnance sur requête du 19 septembre 2018, le président de ce tribunal a désigné maître [F] [A] aux fonctions d’administrateur provisoire de la société NEW PLV pour une durée de six mois.

Le 25 octobre 2018 madame [W] a, à la demande de l'administrateur judiciaire transféré la somme de 526.263,55 euros figurant sur un compte personnel , les fonds revenant manifestement à la société NEW PLV.

L'administration provisoire a été prorogée par deux ordonnances rendues sur requête de l'administrateur les 19 mars 2019 et 9 octobre 2019, la demande de rétractation présentée par madame [U] [W] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs ayant été rejetée par ordonnance du 28 mai 2019.

Par arrêt du 11 décembre 2019, la cour d'appel de Paris a infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 28 mai 2019 et a en conséquence rétracté l'ordonnance du 19 septembre 2018 instituant une administration judiciaire aux motifs que le blocage de la société NEW PLV n'était pas établi, que monsieur [I] [X] ne justifiait pas de motif légitime pour solliciter la désignation d'un administrateur judiciaire et que la dérogation au principe de la contradiction n'était en l'espèce pas justifiée. L'arrêt a en conséquence mis fin à la mission de la SELARL [F] [A].

Par ordonnance de référé du 12 décembre 2019, le président du tribunal de commerce de Bobigny a en conséquence de la rétractation de l’ordonnance du 19 septembre 2018, rétracté la prorogation ordonnée le 19 mars 2019.

Durant les quinze mois de l’administration provisoire, un certain nombre d'intervenants extérieurs ont été mandatés par l'administrateur judiciaire aux frais de la société NEW PLV, à savoir les cabinets d’expertise-comptable ACCE et DGA Audit, les cabinets Altana Avocats et DS Avocats et l’office notarial Lebeau & Cabanac.

Après l'arrêt de rétractation, la restitution des documents sociaux et la reddition de comptes a été sollicitée par la société NEW PLV .

Le 25 mai 2020, la SELARL ARVA a restitué les documents.

Le 26 juin 2020, maître [A] a déposé un rapport de fin de mission, après un rapport intermédiaire le 7 novembre 2018 et un rapport additif le 19 septembre 2019.

Par ordonnance du 6 août 2020, le président du tribunal de commerce de Bobigny a donné acte à maître [A] ès-qualités de la fin de sa mission et fixé à la somme de 225.023,02 euros T.T.C le montant de ses honoraires, somme ramenée à celle de 223.080 euros T.T.C par le premier président de la cour d'appel de Paris qui a confirmé le principe d'une rémunération de la SELARL ARVA tout en minorant celle-ci suivant ordonnance du 24 janvier 2022. Le recours contre cette ordonnance exercé par