Service des référés, 11 janvier 2024 — 23/58644
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/58644 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JHT
N°: 3-CH
Assignation du : 17 Novembre 2023
EXPERTISE [1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: + 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 janvier 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière, DEMANDERESSE
La société [Localité 11] MERCOEUR, société en nom collectif [Adresse 7] [Localité 9]
représentée par Me Samuel PALLIER, avocat au barreau de PARIS - #G0628
DÉFENDERESSE
La S.A.S. NOVELAD [Adresse 4] [Localité 8]
représentée par Me Chantal BITTON COHEN, avocat au barreau de PARIS - #G0459
DÉBATS
A l’audience du 07 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge et assitée de Célia HADBOUN, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
La société [Localité 11] MERCOEUR, société en nom collectif a donné à bail commercial à la S.A.S. NOVELAD des locaux situés [Adresse 5].
Par acte du 1er mars 2023 la société [Localité 11] MERCOEUR, société en nom collectif a fait délivrer à la S.A.S. NOVELAD un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction à effet au 30 septembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 17 Novembre 2023, la société [Localité 11] MERCOEUR, société en nom collectif a assigné la société [Localité 11] MERCOEUR, société en nom collectif aux fins obtenir la désignation d’un expert chargé notamment, d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur à compter du 1er octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 Décembre 2023.
A l’audience, la société [Localité 11] MERCOEUR, société en nom collectif a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
La S.A.S. NOVELAD a déposé des conclusions dans lesquelles elle formule ses protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
En l’espèce, la société [Localité 11] MERCOEUR, société en nom collectif a délivré à la S.A.S. NOVELAD un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, laquelle n’a pu être fixée amiablement.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse, qui sollicite cette mesure d’instruction.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La partie demanderesse à la mesure d’instruction, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [J] [B], [Adresse 6] ☎ :[XXXXXXXX03]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
- fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d'un fonds de commerce de même valeur et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire ;
- fournir, en donnant d