Quatrième Chambre, 11 janvier 2024 — 21/02036
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 11 JANVIER 2024
N° RG 21/02036 - N° Portalis DB22-W-B7F-P6CU DEMANDEURS :
Monsieur [G] [K] né le 05 Février 1981 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4]
Madame [B] [O] née le 05 Juin 1987 à [Adresse 2] [Localité 4]
représentés par Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Renaud FERRY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
THOMAS LELOT BATIMENT, Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES (78000) sous le numéro 529 565 376 [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 08 Avril 2021 reçu au greffe le 13 Avril 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Octobre 2023, après le rapport de Madame DUMENY, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023 prorogée au 11 janvier 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE
Copie exécutoire à Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN, Me Anne-lise ROY Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le
PROCÉDURE
Monsieur [K] et Madame [O] exposent avoir confié à l’entreprise Thomas Lelot Bâtiment (ci-après EURL TLB) des travaux de décoration et de remise en état de leur bien situé [Adresse 1] à [Localité 7] début 2020. Ils ont réglé la somme totale de 51.975,33 € TTC. Dès le mois de juin 2020 ils ont constaté que le chantier n’avançait pas comme prévu en raison de défaillances de l’entrepreneur dans la réalisation de sa mission. Le 15 juin 2020 ils ont décidé de mettre fin à l’intervention de l’entreprise et suite à l’établissement d’un constat de huissier ils l’ont mise en demeure de leur restituer la somme trop versée de 24.597,43 € ainsi que leurs clés.
En l’absence de réponse de l’entreprise à leur demande de restitution et de versement d’une somme permettant de reprendre les malfaçons, Monsieur [K] et Madame [O] ont assigné l’EURL TLB le 8 avril 2021.
Le 29 mars 2023 les demandeurs ont notifié leurs conclusions contenant les prétentions suivantes fondées sur l’article 1217 du Code civil : - les juger recevables et bien fondés en leur action ; - rejeter l’intégralité des demandes de la société ; - condamner la société EURL Thomas Lelot Bâtiment à leur verser les sommes de : 24.597,43 euros au titre de la restitution des sommes trop versées par rapport à l’état d’avancement du chantier, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020 ; 7.538 euros au titre du remboursement des frais supportés pour la reprise des malfaçons et désordres, avec intérêts aux mêmes conditions ; 7.000 euros au titre des dommages-intérêts résultant de l’anxiété liée aux graves désordres constatés sur le chantier 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner à la société de leur restituer les clés du chantier, - condamner la société EURL THOMAS LELOT BÂTIMENT aux dépens.
L’EURL Thomas Lelot Bâtiment a communiqué ses écritures le 24 mars 2023 par lesquelles elle sollicite de : - débouter les demandeurs de l‘intégralité de leurs demandes - les condamner in solidum à lui verser les sommes de : 7 754,04€ en réparation du préjudice financier subi 7 000 € en réparation du préjudice moral subi 5 000€ sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile - les condamner in solidum à lui restituer son matériel, à savoir 1 escabeau, 1 échelle, 1 brouette, 2 plaques de ba13, 1 rouleau d'isolation, des rails et des montants, 2 sacs de Map, 6 sacs de sable et 1 sac de ciment, - les condamner in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Regrettier-Germain, membre de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les débats ont été clôturés par ordonnance du 6 juin 2023 et l’affaire a été examinée à l’audience tenue le 12 octobre 2023 par la formation collégiale qui a mis sa décision en délibéré au 21 décembre 2023 prorogé ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la responsabilité contractuelle de l’EURL TLB
Les maîtres de l’ouvrage se fondent sur l’article 1217 du Code civil et rappellent que l’obligation de l’entrepreneur est de résultat, ce qui l’oblige à réaliser l’ouvrage pour qu’il remplisse la fonction à laquelle il est destiné. Ils ajoutent que l’existence de désordres, de malfaçons voire de non façons est de nature à engager la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur comme le manquement aux normes gouvernant sa profession ou encore l’absence de respect du planning des travaux convenu entre les parties. De plus le professionnel est tenu d’une obligation de renseignement et de conseil.
Les demandeurs reprochent à leur cocontractant divers inachèvements et