cr, 10 janvier 2024 — 23-85.843
Textes visés
- Articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits l'homme et 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° G 23-85.843 F-D N° 00112 SL2 10 JANVIER 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JANVIER 2024 M. [X] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 18 août 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles, aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [X] [P] a été mis en examen des chefs susmentionnés et placé en détention provisoire le 19 décembre 2019. 3. Par ordonnance du juge d'instruction du 21 février 2023, confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 15 juin 2023, il a été mis en accusation des mêmes chefs et renvoyé devant la cour criminelle départementale. 4. Il a formé une demande de mise en liberté le 10 août 2023. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 5, § 3, 6, § 1, de la Convention européenne des droits l'homme et 593 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [P], alors que, saisie d'un moyen invoquant le caractère déraisonnable de la durée de la détention provisoire, la cour d'appel n'y a pas répondu. Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits l'homme et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable. 8. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué a relevé l'existence de charges qui ont été déclarées suffisantes pour mettre en accusation M. [P], motivé sa décision au regard des critères de l'article 144 du code de procédure pénale et conclu à l'insuffisance des contraintes d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique. 10. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'accusé faisait valoir que sa détention provisoire excédait une durée raisonnable, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 11. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 18 août 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.