Chambre 3-1, 11 janvier 2024 — 18/11376

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2024

N° 2024/1

Rôle N° RG 18/11376 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCXN6

Société COOPAZUR PROVENCE - COOPERATIVE AGRICOLE DE LA CRA U

C/

SAS AGRIA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julien CURZU

Me Jean-Philippe DANIEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 03 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017/2656.

APPELANTE

Société COOPAZUR PROVENCE - COOPERATIVE AGRICOLE DE LA CRAU,

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMEE

SAS AGRIA, prise en la personne de son représentnt légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée et assistée de Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024,

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 janvier 2017 la société Agria a embauché M. [G] [T], précédemment salarié de la société Coopazur Provence, Coopérative agricole de La Crau, en qualité de technico-commercial jusqu'à sa démission le 3 décembre 2015.

Faisant valoir que cette embauche contrevenait à la clause de non-concurrence contenue au contrat de travail de M. [G] [T], la Coopérative agricole de La Crau a alors assigné celui-ci devant le conseil de prud'hommes de Toulon.

Parallèlement, la Coopérative agricole de La Crau a assigné son nouvel employeur, la société Agria, devant le tribunal de commerce de Draguignan en sollicitant le paiement de la somme principale de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de faits de concurrence déloyale.

Par jugement en date du 3 avril 2018 le tribunal de commerce de Draguignan a débouté les deux parties de toutes leurs demandes et dit que chacune d'elles conserverait la charge de ses dépens.

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Par déclaration en date du 6 juillet 2018 la Coopérative agricole de La Crau a interjeté appel du jugement.

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Au vu des conclusions des parties enregistrées les 26 mai 2020 et 17 mars 2021, sollicitant un sursis à statuer en l'attente d'une décision définitive sur la validité de la clause de non-concurrence dans l'instance prud'homale qui oppose la Coopérative agricole de La Crau et M. [T], la cour a renvoyé le dossier à la mise en état à l'audience du 10 février 2022.

Au regard de l'arrêt rendu le 11 mars 2022 par la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'affaire a été rappelée au rôle.

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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 21 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Coopérative agricole de La Crau-Coopazur Provence demande à la cour de :

Vu l'article 908 du code de procédure civile,

Vu le jugement rendu le 3 avril 2018 par le tribunal de commerce de Draguignan,

Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,

Recevoir l'appel interjeté par la Coopérative agricole de La Crau,

Le déclarer fondé,

Juger que la société Agria a commis des actes aggravés de concurrence déloyale,

Juger que la Coopérative agricole de La Crau a subi un préjudice très important lié à la concurrence déloyale de la société Agria

En conséquence :

Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 3 avril 2018 en ce qu'il a constaté les actes de concurrence déloyale de la société Agria,

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 3 avril 2018 en ce qu'il a :

-débouté la Coopérative agricole de La Crau de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 120.000 euros,

-débouté la Coopérative agricole de La Crau de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 4.500 euros

Statuant à nouveau sur les dommages et intérêts :

Constater le préjudice subi par la Coopérative agricole de La Crau par la perte de chiffre d'affaires, d