Chambre 3-3, 11 janvier 2024 — 23/01073
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 11 JANVIER 2024
N°2024/2
Rôle N° RG 23/01073 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUXP
[O] [I] [U] [S]
C/
[X] [C]
S.A. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Radost VELEVA-REINAUD
Me Thimothée JOLY
Me Maxime ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de Grasse en date du 06 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/04044.
APPELANTE
Madame [O] [I] [U] [S]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [X] [C],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Venant aux droits de BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant elle-même aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR,,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président rapporteur,
et Madame Françoise PETEL, conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 11 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024.
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé du 16 juillet 2013, la Banque Populaire Côte d'Azur (la banque) a consenti à l'Eurl Titalupa (l'Eurl), dont Mme [S] était la gérante, un prêt de 58 000€ destiné à l'acquisition d'un droit au bail et au financement de travaux d'aménagement nécessaires à l'exploitation d'un fonds de commerce.
Par actes sous seing privé des 12 juillet 2013, Mme [S] et M. [C] se sont engagés en qualité de cautions solidaires en garantie du remboursement de ce prêt, à concurrence de 69 600€ en principal, intérêts et pénalités de retard.
Par jugement du 6 octobre 2015, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert la liquidation judiciaire de l'Eurl, cette liquidation étant clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 20 septembre 2016.
Par acte d'huissier du 10 septembre 2021, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances (le Fonds), qui se prévaut d'une cession de créance consentie à son profit par la banque, a assigné les cautions en paiement du solde du prêt.
Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a:
- débouté Mme [S] de sa demande en nullité de l'action diligentée par le Fonds pour défaut de pouvoir
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du Fonds soulevée par Mme [S] et M. [C]
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du Fonds soulevée par Mme [S]
- condamné Mme [S] à payer au Fonds la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M [C] à payer au Fonds la somme de 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Madame [S] et M. [C] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés in solidum aux entiers dépens de l'incident
- renvoyé l'affaire à la mise en état
Par déclaration du 16 janvier 2023, Mme [S] a relevé appel de cette ordonnance prise en ses dispositions la concernant.
Avis de fixation à bref délai a été délivré par le Greffe le 16 février 2023.
Vu les conclusions du 13 février 2023 de Mme [S] demandant à la cour
- d'infirmer l'ordonnance
- de juger nulle l'action engagée par le Fonds pour défaut de pouvoir
- de juger irrecevable l'action du Fonds pour défaut de qualité à agir
- à défaut, de juger prescrite l'action engagée par le Fonds
- de condamner le Fonds à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement de l'art