Chambre 1-7, 11 janvier 2024 — 23/01495

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

Sur renvoi de cour de cassation

DU 11 JANVIER 2024

N° 2024/ 21

Rôle N° RG 23/01495 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWDO

[O] [I]

[N] [I]

C/

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe KLEIN

Me Philippe KLEIN

Me Karine TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Sur déclaration de saisine suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 novembre 2022 enregistré sous le n° A 21-16-690 annulant toutes les dipositions de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de BASTIA en date du 07 Avril 2021 enregistré sous le numéro de répertoire général 19/00744 ayant confirmé le jugement rendu par le 04 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO enregistré sous le numéro de répertoire général 18/00478.

APPELANTS

DEMANDEURS SUR DÉCLARATION DE SAISINE

Madame [O] [I]

née le 25 Octobre 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Frédérique GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur [N] [I]

né le 18 Avril 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Frédérique GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉ DÉFENDEUR SUR DÉCLARATION DE SAISINE

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

[M] [I] décédé en 1942 a laissé pour lui succéder sa veuve [Z] [I] et leurs 5 enfants, [K], [N], [A], [T] et [B].

[N] [I] est décédé en 1945 laissant pour lui succéder sa mère, héritière d'un quart en pleine propriété et pour le surplus ses 4 frères et s'urs.

[Z] [I] est décédée en 1985 laissant comme héritiers ses 4 enfants.

[K] [I] est décédé le 4 avril 1994 laissant comme héritier son épouse Madame [H] usufruitière légale du quart des biens composant sa succession ainsi que ses deux enfants [N] [I] et [O] [I], chacun héritier pour la moitié en pleine propriété de la succession sauf les droits d'usufruit de leur mère.

[T] [I] est décédé le 11 janvier 2008 et a légué l'intégralité de ses biens à ses deux s'urs [A] [I] épouse [L] et [B] [I] épouse [R].

[A] [I] épouse [L] est décédée et a laissé pour lui succéder [E] [L], [C] [L], [U] [L], [J] [L] , [X] [L] et [M] [L].

Par acte notarié en date du 9 août 1972, Madame [Z] [I] et ses quatre enfants ont cédé en leur qualité de coindivisaires à Monsieur et Madame [S] le lot n°10 ainsi que le droit de construire sur le lot n°5 de la copropriété de l'immeuble situé à [Localité 2] dans le but de procéder à l'édification après démolition partielle, d'un immeuble de 6 étages dénommé ' [Adresse 4]' englobant une partie d'une villa préexistence appartenant aux consorts [I].

Le prix de cette cession était payable par dation de 8 locaux dans l'immeuble à édifier sur les biens et droits immobiliers vendus.

L'immeuble a fait l'objet d'un état descriptif de division et d'un règlement de copropriété par acte notarié du 3 septembre 1974.

Au milieu des années 2000, certains consorts [I] ont initié une action contre Monsieur [S] et les notaires pour obtenir le paiement de la vente consentie en 1972.

Dans le cadre de cette instance , [N] [I] et sa soeur [O] [I] n'ont pas souscrit à la demande de leurs oncle et tantes et ont sollicité du tribunal qu'il déclare parfait l'acte de 1972.

Par jugement en date du 10 mars 2018 le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- dit que sa décision emportait reconnaissance du droit de propriété indivise des consorts [I] au sein de l'immeuble '[Adresse 4]' cadastré à [Localité 2] [Cadastre 3] sur les 8 locaux définis comme lot n° 202, 214, 217 219 228 229 230 et 237 par l'état descriptif de di