1ère Chambre civile, 11 janvier 2024 — 22/02398
Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
G.F.A. G.F.A. ASRPJ
C/
[T]
S.C.P. [X] [T] ET RODOLPHE GARDE
CJ/AV/SGS/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02398 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOIJ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Safia ABDELKRIM, avocat au barreau d'AMIENS
G.F.A. G.F.A. ASRPJ
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Chloé PEYRES, avocat au barreau de LILLE
Plaidant par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN
APPELANTS
ET
Madame [X] [T]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.C.P. [X] [T] ET RODOLPHE GARDE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentées par Me Charlotte CHOCHOY substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 09 novembre 2023, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, Président de chambre, et Mme Clémence JACQUELINE, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Audrey VANHUSE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 11 janvier 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [M] [Z], exploitant agricole dans la commune de [Localité 3] a décidé de cesser son activité après la récolte de l'année 2007 et de céder son exploitation à M. [N] [B] et M. [Y] [B].
Ils ont signé un « protocole de cession d'exploitation » suivant acte sous seing privé non daté prévoyant la cession de droits à paiement unique et de divers éléments corporels d'exploitation pour un prix de 348 376 euros HT.
Il était également prévu dans cet acte que le vendeur cédait ses droits sur des terres et des prés pris à bail et s'engageait à donner à bail à M. [N] [B] et M. [Y] [B] ses propres terres, le tout représentant un total de 36 ha 21.
Enfin, il était stipulé qu'à l'issue de la campagne 2007-2008, M. [Z] céderait aux acquéreurs « le restant de ses surfaces à savoir 5 ha 98 ca pour un montant de 57 658 euros », soit un prix total de 406 033 euros.
La liste des terres propriétés de M. [Z] et du GFA ASRPJ et des terres données à bail à M. [Z] par différents propriétaires étaient annexée à ce protocole.
Par acte sous seing privé du 17 juillet 2008, M. [N] [B] s'est engagé à consentir au vendeur une inscription d'hypothèque sur un immeuble lui appartenant, en garantie du prix de la cession d'un montant de 360 000 euros payable par mensualités de 2500 euros pendant 12 ans selon des intérêts au taux de 8 % l'an, avec la précision que l'acte de prêt devait être régularisé en l'étude de Me [X] [T].
Le 31 juillet 2008, Me [X] [T] a reçu un acte contenant un prêt d'un montant de 355 000 euros consenti par M. [Z] à M. [N] [B] stipulé remboursable en 12 ans par des mensualités de 3842,71 euros selon des intérêts de 8 % l'an, ainsi que la promesse par M. [N] [B] d'hypothéquer l'un de ses immeubles en garantie du remboursement de ce prêt.
M. [N] [B] et M. [Y] [B] ont saisi le tribunal partiaire des baux ruraux d'Abbeville le 29 février 2016 notamment pour solliciter le remboursement par M. [M] [Z] de toutes les sommes formant le prix de cession de la ferme et l'annulation de l'acte de prêt et d'affectation hypothécaire.
Un protocole transactionnel a été régularisé par les parties les 6 et 13 octobre 2016 aux termes duquel M. [Z] a réduit le prix de cession de son exploitation à la somme de 349 684, 61 euros, dont il avait déjà reçu le paiement, en contrepartie du renoncement, par M. [N] [B] et M. [Y] [B], à leur action fondée sur les dispositions de l'article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime.
Par exploit d'huissier en date du 23 octobre 2020, M. [Z] a fait assigner Me [T] et la SCP [T] en responsabilité.
Par jugement en date du 16 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a débouté M. [M] [Z] et le GFA ASRPJ de leurs demandes de dommages intérêts, les a condamnés in solidum aux dépens et au paiement à Me [X] [T] et à la SCP