5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 janvier 2024 — 22/04653
Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
S.A.S. LA FRITERIE LE CABANON
copie exécutoire
le 11 janvier 2024
à
Me Lombard
Me Duponchelle
CB/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 11 JANVIER 2024
*************************************************************
N° RG 22/04653 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISUD
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 25 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG 21/00024)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre LOMBARD de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010176 du 05/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
S.A.S. LA FRITERIE LE CABANON
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 16 novembre 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 11 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 11 janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [R] a été embauché, le 3 mars 2020 par la société La friterie le cabanon ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de cuisinier fritier.
La société La friterie le cabanon emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle de la restauration rapide.
Par courrier du 13 mars 2020, l'employeur a informé le salarié qu'il entendait rompre le contrat de travail pendant la période d'essai, la rupture devant intervenir le 15 mars 2020.
Par courrier du 20 mars 2020, le salarié a sollicité de l'employeur la remise d'un contrat de travail et de ses salaires pour la période du 6 décembre 2019 au 2 mars 2021.
Par courrier du 15 avril 2020, la société La friterie le cabanon a répondu à M. [R] de la manière suivante :
« Nous prenons acte de votre confirmation de la réception de votre contrat de travail et de la rupture à l'issue de la période d'essai.
Nous sommes en revanche surpris d'apprendre que vous avez travaillé pour nous en décembre 2019, sans nous fournir aucun détail.
Nous avons bien constaté votre présence afin d'observer notre activité de manière à vérifier si cette activité vous convenait.
Votre embauche par la suite est consécutive à l'ouverture de notre deuxième point de vente et en aucun cas à un emploi dans notre premier point de vente où les emplois pourvus satisfont largement à notre activité.
Nous attendons de votre part la justification de vos dires pour répondre à votre demande d'une résolution amiable.
A défaut, nous ne céderons pas à votre menace de porter ce litige devant le conseil des prud'hommes ».
Contestant la légitimité de la rupture du contrat de travail, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin.
Par jugement du 25 juillet 2022, le conseil des prud'hommes a :
- Dit que la demande relative à la mutuelle et la prévoyance étaient irrecevables ;
- débouté M. [R] de ses autres demandes ;
- condamné M. [R] à payer à la société La friterie le cabanon la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance.
M. [R], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 juin 2023, demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise.
Statuant à nouveau,
- contester la rupture de son contrat de travail en date du 14 mars 2020 ;
- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 1 900 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 900 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 190 euros à titre d'indemnité de congés payé sur préavis ;
- lui remettre une attestation chôma