CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 11 janvier 2024 — 23/00503

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Texte intégral

ARRET

[K]

C/

S.E.L.A.R.L. [H] -PECOU

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS

VD

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 11 JANVIER 2024

N° RG 23/00503 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVGC

N° RG 23/00529 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVHX

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 13 DÉCEMBRE 2022

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [I] [K]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Samuel COTTINET, avocat au barreau D'AMIENS.

Plaidant par Me Jean baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Houda MARFOQ, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. HERBAUT -PECOU agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Maître [R] [H], mandataire judiciaire associé de la SELARL [H]-PECOU, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société DGBJ FOOD, SAS inscrite au RCS de BEAUVAIS sous le n°828 782 078, ayant siège [Adresse 3], nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 6 juillet 2021

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Octobre 2023 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ

MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général

PRONONCE :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 11 janvier 2024 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

DECISION

M. [I] [K] et M. [V] [K] ont été dirigeants de la société DGBJ FOOD exerçant une activité de restauration traditionnelle, le cas échéant de plats à emporter et restauration sans vente de boissons alcoolisées, ayant débuté son activité le 3 avril 2017, immatriculée la première fois le 7 avril 2017 au RCS de Bobigny puis au RCS de Beauvais le 27 janvier 2020 à la suite du transfert du siège social et de l'établissement principal de [Localité 8] (93) à [Localité 6] (60).

Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce de Beauvais, saisi par la société Corhofi, créancier de la société DGBJ FOOD, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sans administrateur à l'égard de cette société, désigné la SELARL [H]-Pecou en la personne de Me [R] [H] comme mandataire liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 6 janvier 2020.

Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Beauvais, saisi par le liquidateur, a,

Au visa de l'article L.651-2 du code de commerce, dit que M. [I] [K] et M. [V] [K], dirigeants de la société DGBJ FOOD, devront supporter l'insuffisance d'actif de cette société à hauteur de 200.000 euros chacun, les sommes recouvrées à ce titre devant être affectées au désintéressement des créanciers au marc le franc et condamné les mêmes à payer ces sommes entre les mains de la SELARL [H] Pecou ès qualités de liquidateur judiciaire,

Au visa des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, prononcé une mesure d'interdiction de gérer (') durant 10 ans à l'encontre des mêmes, et condamné les mêmes à verser chacun 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SELARL De bois [H],

Ordonné l'exécution provisoire,

Ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi,

Condamné les mêmes aux entiers dépens répartis entre eux par moitié,

En considérant que [I] [K] avait commis des fautes de gestion, au même titre que son frère [V] auquel d'autres fautes de gestion sont également reprochées, en :

Ne tenant pas une comptabilité régulière, l'administration fiscale ayant rejeté les comptes clos au 30 juin 2018, tardivement validés, qui laissent apparaître des irrégularités manifestes notamment en ce que le chiffre d'affaires déclaré à l'occasion des déclarations de TVA sur la période considérée ressortait à 419.500 euros alors qu'il apparaît comme étant de 805.002 euros sur la liasse fiscale et que cette même administration a pu constater, au titre (des comptes) de l'exercice clos au 30 juin 2019 qui n'ont, au demeu