1ère Chambre civile, 11 janvier 2024 — 23/00544
Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
SDC DE LA RÉSIDENCE D'ESTAIMBUC
S.A.S.U. FONCIA HAUGUEL
DB/VA/ML
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00544 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVIV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
ARRET DU COUR DE CASSATION DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [P]
né le 27 Novembre 1957 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marie POUILHE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
DEMANDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE
ET
SDC DE LA RÉSIDENCE D'ESTAIMBUC représenté par son syndic la Société JOURDAINNE - AKTION, SAS immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 393 551 114 et dont le siège social est situé [Adresse 7].
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant la SCP LENGLET MALBESIN & ASSOCIES représentée par Me Claire DEWERDT, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S.U. FONCIA HAUGUEL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ségolène MERCIER substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant la SELARL DPR AVOCAT, Me Jean-Claude DMITROFF, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES
DEFENDERESSES A LA DECLARATION DE SAISINE
DEBATS :
A l'audience publique du 09 novembre 2023, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, Président de chambre, et Mme Clémence JACQUELINE, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Audrey VANHUSE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 11 janvier 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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DECISION :
M. [H] [P] est propriétaire de trois lots dans un immeuble en copropriété, destiné à l'usage d'habitation comprenant 62 lots (logements) et des locaux annexes caves et parkings, situé à [Localité 5] (76).
La société Foncia Hauguel a été désignée syndic de cette copropriété à l'occasion d'une assemblée générale qui s'est tenue le 23 mai 2012, aux termes de laquelle le contrat de syndic a été signé le jour même.
Ce contrat prévoit au titre des prestations annexes, non comprises dans le forfait, des frais de « recensement des attestations pour TVA à taux réduit », dont le coût a été initialement fixé par lot principal et par an à la somme de 2,99 euros.
M. [P] s'est opposé, lors de l'assemblée générale du 9 juillet 2014, à l'approbation des comptes de l'année 2013 qui comportaient une rémunération du syndic à hauteur de 185,38 euros au titre du « recensement des attestations pour TVA à taux réduit ''.
Il a en outre refusé le quitus de la gestion du syndic, étant précisé que la TVA à taux réduit est applicable pour les travaux dans les parties communes des immeubles collectifs affectés pour au moins 50 % de leur superficie.
Toutefois, lors de cette assemblée générale de copropriété, les comptes 2013 ont été approuvés et il a été donné quitus au syndic pour sa gestion.
Par acte du 3 novembre 2014, M. [P] a assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Estaimbuc ainsi que la société Foncia Hauguel en qualité de syndic pour que la clause du contrat de syndic prévoyant cette rémunération soit déclarée illicite ou abusive et que les deux résolutions du 9 juillet 2014 ayant statué sur les comptes et le quitus soient annulées.
Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Rouen a :
- Débouté M. [H] [P] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné M. [H] [P] à verser à la SAS Foncia-Hauguel :
la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [H] [P] à verser au syndicat de copropriétaires de la résidence Estaimbuc la som