1ère Chambre section B, 11 janvier 2024 — 21/01451

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

MCPC/FB

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 21/01451 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3AR

jugement du 12 Avril 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance : 19/00324

ARRET DU 11 JANVIER 2024

APPELANTE :

Mme [R] [F] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Didier CLIN, avocat plaidant au barreau d'ORLEANS

INTIMES :

Maître [S] [X]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, substitué à l'audience par Me Marion BARRE - N° du dossier 71210280 et par Me Carine PRAT, avocat plaidant au barreau de NANTES

Mme [O] [F]

née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 13]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Mme [L] [F]

née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 16]

[Adresse 11]

[Localité 2]

Représentées par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Yves FERES, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 19 Octobre 2023, devant Mme PLAIRE COURTADE, préalablement entendue en son rapport, et Mme PARINGAUX, la Cour étant composée de :

Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Mme PARINGAUX, conseillère

dans le cadre de son délibéré

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 11 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Mme [G] [P] est décédée le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 14] (35), laissant pour lui succéder Mme [O] [F], Mme [R] [F] et Mme [L] [F], ses petites filles venant par représentation de leur père, M. [B] [F].

L'actif de la succession, dont dépend une maison d'habitation située à [Localité 14], a été évalué à la somme de 185 958,58 euros.

Mme [G] [P] avait établi un testament olographe instituant pour légataires universels Mme [R] [F] à concurrence de 60 % de la quotité disponible et M. [U] [A], son jardinier, à concurrence de 40 %, ce testament stipulant qu'en cas de refus du legs par un colégataire, l'autre bénéficiera de l'intégralité de la quotité disponible.

M. [A] a renoncé à la succession le 18 juillet 2014, laissant Mme [R] [F] seule légataire.

Le 28 juillet 2014, maître [X], notaire en charge de la succession, a déposé le testament au rang de ses minutes et établi l'acte de notoriété.

Le 14 novembre 2014, Mme [R] [F] épouse [Y] a adressé un courrier électronique à maître [S] [X] en lui demandant d'en transférer le contenu à sa s'ur [O].

Ce mail disait notamment : 'Ensuite, ce qui concerne le repartage de l'héritage qui je te le rappelle n'est pas une obligation de ma part mais bon : Voici ce que vous pouvez espérer : En fonction de ce que grand-mère m'a laissée, si je prends 40 % et que je retire les taxes il reste 22.189,00 que j'arrondi à 10.000,00 euros pour chacune de vous'.

La déclaration de succession a été déposée le 30 avril 2015.

La vente de la maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 14] (35) a été réitérée par-devant maître [S] [X], notaire, suivant acte authentique du 1er juillet 2016 pour un montant de 43 000 euros.

Ultérieurement, Mme [R] [F] épouse [Y] est revenue sur son engagement.

De ce fait, maître [S] [X] a conservé le prix de vente.

Un projet de partage a été préparé par le notaire mais n'a pas été signé.

Par acte d'huissier en date du 5 février 2018, Mme [O] [F] et Mme [L] [F] ont fait délivrer une assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance d'Orléans à Mme [R] [F] et à maître [S] [X], notaire à [Localité 15] (35), sollicitant :

- que soit prononcée l'exécution forcée de la promesse unilatérale de don formulée par Mme [R] [F] de verser à chacune d'elles la somme de 18 595,80 euros dès lors qu'elle s'est engagée à donner l'intégralité de la part initialement attribuée a M. [A] et que cette part avait été évaluée au jour de la promesse à 37 191,60 euros ;

- à défaut la condamnation de Mme [R] [F] à verser à chacune d'elles la somme de 10 000 euros en exécution de sa promesse unilatérale de don du 14 novembre 2014 dès lors qu'il s'agit du montant stipulé au sein de cette promesse ;

- subsidiairement la condamnation de Mme [R] [F] à verser à chacune d'elles la somme de 13 330 euros en réparation de leur préjudice constitué par la perte de chance de céder un actif successoral à un meilleur prix à r