2ème Chambre, 11 janvier 2024 — 22/00914

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 2 DU 11 JANVIER 2024

N° RG 22/00914 -

N° Portalis DBV7-V-B7G-DPNH

Décision attaquée: jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 05 août 2022, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 2019JC01659,

APPELANTE :

S.A. Exodis

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric Candelon-Berrueta de la SELARL Candelon-Berrueta, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEES :

S.A.R.L. Imagio

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Gérard Plumasseau, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.A.S.U. Guyane Solutions Infogérance

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Gérard Plumasseau, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Frank Robail, président,

Mme Annabelle Clédat, conseiller,

M. Thomas Habu Groud, conseiller

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 janvier 2024.

GREFFIER,

Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Annabelle Cledat, conseiller ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La S.A. Exodis a pour activité l'achat, la vente, la location et la maintenance de matériels bureautiques, notamment de photocopieurs, depuis 1987.

Elle exerce son activité à titre principal en Guadeloupe, mais également en Martinique et en Guyane, où elle a ouvert un établissement secondaire en mars 2002.

La société Exodis a embauché en 1997 M. [K] [T] en qualité de commercial. A compter du 1er janvier 2000, il a été promu chef de vente en Guadeloupe, sous le statut de VRP.

M. [T] a démissionné de ses fonctions par courrier du 26 mars 2012.

Le 10 octobre 2013, il est devenu gérant de la SARL Imagio, société concurrente de la société Exodis, qui avait été créée en 2008 et dont le gérant était jusqu'alors M. [B] [J] [N].

Le 15 juillet 2014, la société Imagio a ouvert un établissement secondaire en Guyane.

Par acte du 23 juillet 2019, la société Exodis a assigné la société Imagio devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 635.214 euros en réparation du préjudice subi par suite d'une concurrence déloyale.

Au soutien de son action, la société Exodis indiquait qu'à compter de la démission de M. [T], elle s'était retrouvée de plus en plus souvent en concurrence avec la société Imagio, qui semblait disposer d'informations précises sur les affaires qu'elle était en train de négocier, et qu'elle avait commencé à cette époque à perdre de gros clients.

Elle reprochait à la société Imagio des actes de concurrence déloyale par désorganisation d'une entreprise rivale caractérisés par :

- le fait que M. [T] travaillait officieusement pour la société Imagio depuis sa création en 2008, grâce à un prête-nom, M. [N], même s'il n'en était devenu officiellement gérant que trois mois et demi après le terme de la clause de non concurrence qui le liait à la société Exodis,

- le débauchage systématique de son personnel, y compris des commerciaux liés par des clauses de non concurrence,

- le débauchage concomitant et planifié de son équipe commerciale en Guyane, en vue de s'approprier la clientèle du Centre Spatial Guyanais, par le biais d'un contrat avec la société Serco, de bénéficier et d'exploiter les connaissances acquises par ces salariés auprès d'elle et de la déstabiliser.

La société Imagio ayant indiqué, dans ses conclusions en réponse, que trois des derniers salariés que la société Exodis l'accusait d'avoir débauchés sur son site de Guyane avaient été embauchés par la SASU Guyane Solutions Infogérance, à laquelle elle apportait un support matériel, la société Exodis a fait assigner cette société en intervention forcée par acte du 20 juillet 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions de première instance, la société Exodis demandait au tribunal :

- de juger que les sociétés Imagio et Guyane Solutions Infogérance avaient commis des actes de concurrence déloyale à son encontre,

- à titre principal :

- de condamner la société Imagio à lui payer la somme principale de 409.809 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, avec intérêts de droit à compter de l'assignation du 23 juillet 2019, au titre du préjudice subi dep