CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 11 janvier 2024 — 21/06837
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06837 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MO5L
Monsieur [D] [U] [K]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 novembre 2021 (R.G. n°19/00067) par le Pôle social du TJ de PERIGEUX, suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2021.
APPELANT :
Monsieur [D] [U] [K]
né le 01 Septembre 1947 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES
dispensé de comparution
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mai 2018, l'Urssaf Aquitaine (l'Urssaf) a notifié à M. [D] [K] une mise en demeure, pour le recouvrement d'une somme totale de 18 169 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au premier trimestre 2018.
Le 28 juillet 2018, l'Urssaf a notifié à M. [D] [K] une mise en demeure, pour le recouvrement d'une somme totale de 30 503 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au deuxième trimestre 2018 et aux régularisations de ses cotisations portant sur les années 2016 et 2017.
Le 21 janvier 2019, l'Urssaf a établi une contrainte, signifiée le 24 janvier 2019, pour le recouvrement d'une somme totale de 14.042 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux premier et deuxième trimestres 2018 ainsi que les régularisations des cotisations portant sur les années 2016 et 2017.
Par courrier recommandé du 28 janvier 2019, M. [K] a saisi le tribunal de Grande instance de Périgueux d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 18 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
-déclaré recevable M. [K] en son opposition à la contrainte établie le 21 janvier 2019 et signifiée le 24 janvier 2019 par l'Urssaf Sécurité Sociale Aquitaine (ex RSI) ;
-rejeté l'opposition formée par M. [K] ;
-dit que la contrainte établie le 21 janvier 2019 et signifiée le 24 janvier 2019 par l'Urssaf Sécurité Sociale Aquitaine (ex RSI) est validée pour la somme de 1 255 euros dont 1 248 euros de cotisations et 7 euros de majorations de retard couvrant la période du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2018 ;
-condamné M. [K] à payer à l'Urssaf Sécurité Sociale Aquitaine (ex RSI), la somme de 1 255 euros au titre de la contrainte établie le 21 janvier 2019 et signifiée le 24 janvier 2019 ;
-condamné M. [K] aux frais de signification des contraintes en cause ;
-condamné M. [K] au paiement des dépens engagés à compter du 1er janvier 2019
-rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
-rappelé qu'en vertu de l'article R 133-3 du même code, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée le 15 décembre 2021 au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, M. [K] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 01 février 2023 par le réseau privé virtuel des avocats, M. [K] demande à la cour de :
-Déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux du 18 novembre 2021 l'opposant à la CAISSE NATIONALE RSI devenue I'URSSAF AQUITAINE, et, y faire droit ;
En conséquence,
Réformer le jugement en ce qu'il a :
-rejeté l'opposition formée par M. [D] [K]
-dit que la contrainte établie le 21 janvier 2019 et signifiée le 24 janvier 2019 par l'Urs