CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 11 janvier 2024 — 21/06931

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/06931 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPFA

Monsieur [C] [G]

c/

URSSAF [Localité 2] POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 novembre 2021 (R.G. n°16/00525) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2021.

APPELANT :

Monsieur [C] [G]

né le 01 Septembre 1947

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Marie-christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES

dispensé de comparution

INTIMÉE :

URSSAF [Localité 2] POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

L'Urssaf [Localité 2] (l'Urssaf) a notifé à M. [C] [G] six mises en demeure pour le recouvrement d'une somme totale de 93 627 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives :

- au deuxième trimestre 2013 et aux régularisations de ses cotisations portant sur l'année 2011 (mise en demeure du 12 juin 2013)

- au troisième trimestre 2013 (mise en demeure du 11 septembre 2013)

- au quatrième trimestre 2013 (mise en demeure du 11 décembre 2013)

- au deuxième trimestre 2014 (mise en demeure du 13 juin 2014)

- au troisième trimestre 2014 (mise en demeure du 19 septembre 2014)

- au premier et quatrième trimestre 2014 ainsi que les régularisations de ses cotisations portant sur sur l'année 2012 (mise en demeure du 26 novembre 2014)

Le 05 septembre 2016, l'Urssaf a établi une contrainte, signifiée le 07 septembre 2016, pour le recouvrement d'une somme totale de 91 733 euros, déduction faite des accomptes, régularisations ou remises effectuées après l'envoi des mises en demeure, somme représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux périodes litigieuses précitées.

Par courrier recommandé du 14 septembre 2016, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 18 Novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a:

-déclaré recevable M. [G] en son opposition à la contrainte établie le 05 septembre 2016 et signifiée le 07 septembre 2016 par l'Urssaf Sécurité Sociale [Localité 2] (ex RSI) ;

-rejeté l'opposition formée par M. [G] ;

-dit que la contrainte établie le 05 septembre 2016 et signifiée le 07 septembre 2016 par l'Urssaf Sécurité Sociale [Localité 2] (ex RSI) est validée pour la somme de 8 292 euros dont 6 808 euros de cotisations et 1 484 euros de majorations de retard couvrant la période du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2014 ;

-condamné M. [G] à payer à l'Urssaf Sécurité Sociale [Localité 2] (ex RSI), la somme de 8 292 euros au titre de la contrainte établie le 05 septembre 2016 et signifiée le 07 septembre 2016 ;

-condamné M. [G] aux frais de signification des contraintes en cause ;

-condamné M. [G] au paiement des dépens engagés à compter du 1er janvier 2019

-rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;

-rappelé qu'en vertu de l'article R 133-3 du même code, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration enregistrée le 20 décembre 2021 au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, M. [G] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 09 juin 2022 par le réseau privé virtuel des avocats, M. [G] demande à la cour de :

-Déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu