CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 11 janvier 2024 — 21/06933
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06933 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPFH
Monsieur [F] [G]
c/
URSSAF AQUITAINE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 novembre 2021 (R.G. n°18/00160) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2021.
APPELANT :
Monsieur [F] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES
dispensé de comparution
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
L'Urssaf Aquitaine (l'Urssaf) a notifé à M. [F] [G] huit mises en demeure pour le recouvrement d'une somme totale de 279 215 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives :
- au premier trimestre 2015 (mise en demeure du 10 avril 2015)
- au deuxième trimestre 2015 (mise en demeure du 15 juin 2015)
- au troisième trimestre 2015 (mise en demeure du 12 octobre 2015)
- au quatrième trimestre 2015 (mise en demeure du 21 décembre 2015)
- au premier trimestre 2016 et aux régularisations de ses cotisations portant sur l'année 2015 (mise en demeure du 6 avril 2016)
- au deuxième trimestre 2016 (mise en demeure du 8 août 2016)
- au troisième trimestre 2016 et aux régularisations de ses cotisations portant sur les années 2013, 2014 et 2015 (mise en demeure du 20 juin 2017)
- au quatrième trimestre 2016, au premier et deuxième trimestre 2017 ainsi que les régularisations de ses cotisations portant sur l'année 2016 (mise en demeure du 20 juin 2017)
Le 12 avril 2018, l'Urssaf a établi une contrainte, signifiée le 25 avril 2018, pour le recouvrement d'une somme totale de 227 236,33 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux périodes litigieuses précitées à l'exception des régularisations portant sur l'année 2013.
Par courrier recommandé du 27 avril 2018, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 18 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
-déclaré recevable M. [G] en son opposition à la contrainte établie le 12 avril 2018 et signifiée le 25 avril 2018 par l'Urssaf Sécurité Sociale Aquitaine (ex RSI) ;
-rejeté l'opposition formée par M. [G] ;
-dit que la contrainte établie le 12 avril 2018 et signifiée le 25 avril 2018 par l'Urssaf Sécurité Sociale Aquitaine (ex RSI) est validée pour la somme de 4 017,33 euros dont 2 998,33 euros de cotisations et 1 019 euros de majorations de retard couvrant la période du 31 décembre 2014 au 30 juin 2017 ;
-condamné M. [G] à payer à l'Urssaf Sécurité Sociale Aquitaine (ex RSI), la somme de 4 017,33 euros au titre de la contrainte établie le 12 avril 2018 et signifiée le 25 avril 2018 ;
-condamné M. [G] aux frais de signification des contraintes en cause ;
-condamné M. [G] au paiement des dépens engagés à compter du 1er janvier 2019
-rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
-rappelé qu'en vertu de l'article R 133-3 du même code, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée le 20 décembre 2021 au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, M. [G] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 09 juin 2022 par le réseau privé virtuel des avocats, M