CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 11 janvier 2024 — 21/07142

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/07142 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPS6

Monsieur [Y] [K]

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 novembre 2021 (R.G. n°19/299) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2021.

APPELANT :

Monsieur [Y] [K]

né le 01 Septembre 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marie-christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES

dispensé de comparution

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 décembre 2018, l'Urssaf Aquitaine (l'Urssaf) a notifié à M. [Y] [K] une mise en demeure, pour le recouvrement d'une somme totale de 28 241 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux troisième et quatrième trimestres 2018 et aux régularisations de ses cotisations portant sur l'année 2017.

Le 20 juin 2016, l'Urssaf a établi une contrainte, signifiée le 27 juin 2016, pour le recouvrement d'une somme totale de 3 520 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux troisième et quatrième trimestres 2018 et aux régularisations des cotisations portant sur l'année 2017.

Par courrier recommandé du 06 juillet 2019, M. [K] a saisi le tribunal de grande instance de Périgueux d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 18 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :

-déclaré recevable M. [K] en son opposition à la contrainte établie le 20 juin 2019 et signifiée le 27 juin 2019 par l'Urssaf Sécurité Sociale Aquitaine (ex RSI) ;

-rejeté l'opposition formée par M. [K] ;

-dit que la contrainte établie le 20 juin 2019 et signifiée le 27 juin 2019 par l'Urssaf Sécurité Sociale Aquitaine (ex RSI) est validée pour la somme de 2 456 euros dont 2 319 euros de cotisations et 137 euros de majorations de retard couvrant la période du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2018 ;

-condamné M. [K] à payer à l'Urssaf Sécurité Sociale Aquitaine (ex RSI), la somme de 2 456 euros au titre de la contrainte établie le 20 juin 2019 et signifiée le 27 juin 2019 ;

-condamné M. [K] aux frais de signification des contraintes en cause ;

-condamné M. [K] au paiement des dépens engagés à compter du 1er janvier 2019

-rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;

-rappelé qu'en vertu de l'article R 133-3 du même code, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration enregistrée le 30 décembre 2021 au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, M. [K] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 09 juin 2022 par le réseau privé virtuel des avocats, M. [K] demande à la cour de :

-Déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux du 18 novembre 2021 l'opposant à la CAISSE NATIONALE RSI devenue I'URSSAF AQUITAINE, et, y faire droit ;

En conséquence,

Réformer le jugement en ce qu'il a :

-rejeté l'opposition formée par M. [K]

-dit que la contrainte établie le 20 juin 2019 et signifiée le 27 juin 2019 par l'Urssaf Sécurité Sociale Aquitaine (ex RSl) est validée pour la somme de 2 456 euros dont 2 319 euros de cotisations et 137 euros de majorations de retard couvrant la période du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2018 ;

-condamné M. [K] à payer à l'Urssaf Sécurité Sociale Aquitaine (ex-RSl) la somme de 2 4