CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 11 janvier 2024 — 22/02403

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/02403 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWRG

S.A. [2]

c/

Madame [L] [I]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 avril 2022 (R.G. n°F19/01436) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, section encadrement, suivant déclaration d'appel du 18 mai 2022,

APPELANTE :

S.A. [2] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

Représentée par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée de Me Alix SCHONTZ substituant Me Frédéric GODARD-AUGUSTE

INTIMÉE :

[L] [I]

née le 14 Mars 1962 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée de Me DACHARRY de la SCP DACHARRY & ASSOCIES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2023 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et de Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Selon un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 04 juillet 2005, la société [2] a engagé Mme [I] en qualité de directeur administratif et financier.

La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des personnels administratifs et assimilés du football.

Le 02 avril 2019 Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 15 avril 2019.

Le 25 avril 2019, elle a été licenciée pour motifs personnels.

Le 07 octobre 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dire qu'elle a été victime de harcèlement moral et condamner la société à lui verser :

-50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

-200.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse ;

-8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 15 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a dit que le licenciement de Mme [I] est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à lui payer les sommes suivantes :

-102.000 euros au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux en date du 18 mai 2022, la société a relevé appel du jugement entrepris.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 09 janvier 2023, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mm [I] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ;

Et en conséquence,

-juger que les griefs reprochés à Mme [I] caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

-juger que le licenciement de Mme [I] est justifié ;

-débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ;

-condamner Mme [I] à verser à la société [2] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 20 octobre 2022, Mme [I] demande à la cour de réformer le jugement sauf en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Et en conséquence,

-condamner la société [2] à lui verser  :

-50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

-200.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sans cause réelle ni sérieuse ;

-8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et aux frais d'exécution.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience du 08 novembre 2023, pour être plaid