Chambre 4 SB, 11 janvier 2024 — 21/02905
Texte intégral
MINUTE N° 24/19
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 11 Janvier 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02905
N° Portalis DBVW-V-B7F-HTR2
Décision déférée à la Cour : 12 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.À.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 de la part de l'URSSAF Alsace, dont il est résulté un rappel de cotisations de 4 702 euros notifié par lettre d'observations du 6 mars 2017.
Après observations de la société, le redressement étant maintenu, l'URSSAF d'Alsace a, le 24 novembre 2017, mis en demeure la société [4] de lui régler l'ensemble des cotisations de sécurité sociale redressées à hauteur de 4 702 euros, augmenté des majorations de retard encourues à hauteur de 693 euros, soit un montant total de 5 395 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2018, la société [4] a saisi aux fins d'annulation du redressement la commission de recours amiable de l'URSSAF, laquelle, par décision du 9 juillet 2018 notifiée le 20 juillet 2018, a rejeté le recours.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2019, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin afin de contester le redressement opéré à son encontre.
Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg, devenu compétent, a :
- validé le redressement opéré par l'URSSAF à l'encontre de la SARL [4],
- validé la mise en demeure du 24 novembre 2017 adressée par l'URSSAF à la SARL [4],
- condamné la SARL [4] à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 5 395 euros,
- condamné la SARL [4] aux dépens de la procédure,
- et ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Vu l'appel interjeté par la SARL [4] par voie électronique le 8 juin 2021 à l'encontre du jugement ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2022 et visées le 23 octobre 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la société [4] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et fondé,
- infirmer intégralement le jugement rendu,
- en conséquence, dire et juger que les sommes allouées par la SARL [4] à Mmes [X] [T] et [F] [C] ont le caractère d'indemnités transactionnelles exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale,
- dire n'y avoir lieu à redressement de cotisations et par conséquent à mise en demeure et règlement par la SARL [4],
- rejeter le redressement de cotisations effectué par l'URSSAF et débouter l'URSSAF de toutes ses prétentions ;
Vu les conclusions visées le 3 mars 2022, reprises oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF d'Alsace, dûment représentée, demande à la cour de confirmer le jugement du 12 mai 2021 en toutes ses dispositions, dire et juger bien fondé le chef de redressement de cotisations effectué ainsi que la décision de la commission de recours amiable, débouter la société [4] de l'ensemble de ses plus amples demandes ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes prévues par l'accord transactionnel conclu par Mme [X] [T] et la société [4]
Il résulte de l'article L242-1, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, que les sommes versées au salarié lors de l