Chambre sociale, 11 janvier 2024 — 22/00540
Texte intégral
S.A.S. PROCTER & GAMBLE HEALTH FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
C/
[E] [P]
C.C.C le 11/01/24
à
-Me Florent SOULARD
-Me BARRE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :11/01/24
à
- Me Ilan MUNTLAK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00540 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAAT
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 27 Juin 2022, enregistrée sous le n° F21/00445
APPELANTE :
S.A.S. PROCTER & GAMBLE HEALTH FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, Me Charlotte BARRE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
Ilyasse YAACOUBI
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Ilan MUNTLAK de la SELARL 41 Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre et Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, chargés d'instruire l'affaire et qui a fait le rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [P] a été embauché par la société Merck Medication Familiale par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mars 2007 en qualité de "project manager supply chain".
La société Merck Medication Familiale a été rachetée par la société Procter & Gamble en décembre 2018, laquelle est devenue Procter & Gamble Health France (ci-après Procter & Gamble).
Le 31 mars 2021, il a été licencié pour motif économique.
Par requête du 22 juillet 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon condamné la société Procter & Gamble à verser à M. [P] la somme de 15 113 euros nets à titre de dommages-intérêts et ordonné le remboursement à Pole Emploi des indemnités de chômage servies à la salariée depuis son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage.
Par déclaration formée le 26 juillet 2022, la société Procter & Gamble a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 18 octobre 2023, la société Procter & Gamble demande de :
- juger que le motif économique du licenciement collectif repose sur une cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement déféré,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses prétentions,
à titre subsidiaire,
- constater que les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées,
- juger que les indemnités de rupture prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi indemnisent dans leur intégralité le préjudice subi du fait de la perte d'emploi,
- confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a accordé le montant minimum d'indemnisation,
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 17 octobre 2023, M. [P] demande de :
- débouter la société Procter &Gamble de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Procter & Gamble à lui payer la somme de 15 113 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Procter & Gamble à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de procédure et les éventuels frais d'exécution de la décision.
Pour l'exposé complet d