Chambre Commerciale, 11 janvier 2024 — 22/02325

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Texte intégral

N° RG 22/02325 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LNCY

C4

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 11 JANVIER 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/02723)

rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VALENCE

en date du 07 avril 2022

suivant déclaration d'appel du 14 juin 2022

APPELANTE :

ASSOCIATION LES ATELIERS AND CO prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Jean-Louis BARTHELEMY, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉ :

M. [T] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté et plaidant par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre. FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaèle FAIVRE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 novembre 2023, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport et, Mme Raphaèle FAIVRE, Conseillère, assistés de Mme Alice RICHET, Greffière, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

Faits et procédure :

1. Suivant acte sous seing privé du 1er avril 2016, [T] [Y] a donné à bail à usage commercial à l'association Les Ateliers and Co un bâtiment, anciennement une porcherie industrielle, d'une superficie d'environ 600 m², un local à usage d'atelier d'une surface d'environ 500 m², le tout situé sur une surface d'environ 20.000 m² de terrain, moyennant un loyer annuel de 12.000 euros.

2. Il a été stipulé que le preneur s'engage à exécuter à ses frais la restauration du bâtiment loué, et qu'en contrepartie, le montant du loyer sera ramené à zéro euro pendant la durée du bail de neuf ans, le preneur devant, à chaque anniversaire de la signature du bail, justifier de l'avancée des travaux qui auront été décidés en accord avec le bailleur un an auparavant, tout manquement au contrat pourrait entraîner la nullité du bail. Aucun état des lieux d'entrée n'a été réalisé.

3. Par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Valence a':

- prononcé la résiliation du bail commercial signé entre [T] [Y] et l'association Les Ateliers and Co';

- ordonné à l'association Les Ateliers and Co de quitter les lieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision';

- ordonné l'expulsion de l'association Les Ateliers and Co si besoin est avec le concours de la force publique et d'un serrurier';

- dit que l'association Les Ateliers and Co devra restituer les locaux en bon état à [T] [Y]';

- condamné l'association Les Ateliers and Co à payer à [T] [Y] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- rejeté toute prétention plus ample ou contraire du demandeur';

- condamné l'association Les Ateliers and Co aux dépens.

4. L' association Les Ateliers and Co a interjeté appel de cette décision le 14 juin 2022 en toutes ses dispositions, reprises dans son acte d'appel.

L'instruction de cette procédure a été clôturée le 5 octobre 2023 à 10h37.

Prétentions et moyens de l'association Les Ateliers and Co ':

5. Selon ses conclusions remises le 28 septembre 2023, elle demande à la cour':

- à titre principal de réformer dans toutes ses dispositions le jugement déféré';

- reconventionnellement, de déclarer recevable sa demande après avoir constaté l'existence d'un dol par réticence lors de la signature du bail commercial';

- de prononcer la nullité du bail commercial signé le 1er avril 2016';

- en conséquence, d'ordonner la restitution des prestations et à ce titre, de condamner [T] [Y] à lui payer la somme de 375.238 euros TTC au titre des travaux réalisés constitutifs du paiement du loyer des locaux';

- si «'mieux n'aime la cour'», de prononcer la résolution du contrat de bail pour défaut d'exécution d'une obligation essentielle par le bailleur, en application des articles 1224, 1229 et 1231 du code civil';

- en conséquence, d'ordonner la restitution des prestations et de condamner [T] [Y] à lui payer la somme de 375.238 euros TTC';

- en tout état de cause, de condamner [T] [Y] à indemniser le préjudice moral de la concluante et de le condamner à ce titre à payer la somme de 35.000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi';

- de condamn